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L’Europe renforce l’échange d’informations avec la CTIF et l’OCSC

Actualités - 31/05/2022
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Pour détecter et poursuivre plus facilement certaines infractions pénales de grande ampleur, comme le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, les services répressifs doivent avoir rapidement accès aux informations financières des autres États membres. Il convient donc de faciliter l’échange d’informations avec la Cellule de traitement des informations (la CTIF) et l’Organe central des saisies et confiscations (l’OCSC).
La nouvelle loi du 15 mai 2022 transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.
L’objectif est de faciliter et de simplifier l’échange d’informations dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La plupart des dispositions de la directive sont intégrées dans le droit belge et consistent en clarifications ou délimitations de pratiques déjà mises en œuvre en Belgique. Un certain nombre de modifications sont également apportées, surtout en ce qui concerne les compétences de la CTIF et de l’OCSC.
La CTIF peut échanger directement des informations avec EUROPOL. Ces échanges ne peuvent pas se faire via l’unité nationale Europol. Les informations doivent être échangées électroniquement par le biais de l’application SIENA ou par le biais de FIU.net ou son successeur.
Si la communication des informations peut avoir un impact négatif sur des enquêtes en cours ou si leur divulgation est manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes ou n’est pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle est demandée, la CTIF peut opposer un refus en motivant sa décision.
La nouvelle loi définit les autorités judiciaires qui peuvent demander des informations auprès des cellules de renseignements financiers (les CRF). L’OCSC s’ajoute désormais au parquet, aux juges d’instruction et à la police chargée de l’enquête par le parquet ou par le juge d’instruction.
Les CRF sont tenues de coopérer avec les autorités compétentes désignées dans leur État membre, sans que leur autonomie en soit limitée. Cette pratique qui existe déjà en Belgique est explicitée.
Les autorités judiciaires doivent demander l’autorisation de la CRF lorsqu’elles veulent utiliser les informations à des fins autres que celles initialement prévues ou qu’elles veulent les communiquer à tout autre autorité, agence ou service.
Pour améliorer l’enquête de solvabilité, l’accès de l’OCSC au Point de contact central de la Banque Nationale (le PCC) est élargi. Les informations suivantes peuvent également être demandées :
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transactions financières impliquant des espèces que le condamné a effectuées sur un laps de temps déterminé ;
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données sur les coffres bancaires.
Par ailleurs, les banques sont désormais tenues de communiquer périodiquement au PCC les soldes des comptes bancaires. L’OCSC peut ainsi concentrer son enquête bancaire sur le(s) compte(s) bancaire(s) présentant un solde suffisamment élevé.
L’OCSC identifie le condamné dans sa demande d’information sur la base de son numéro d’identification et des éléments d’information du Registre national qui sont disponibles ; il communique ces données au PCC.
L’OCSC acquiert une nouvelle compétence : la consultation du PCC pour l’échange international d’informations sur les comptes bancaires dans la lutte contre les infractions pénales graves. L’exercice de cette compétence est soumis à certaines conditions, telles que l’existence d’un lien territorial avec la Belgique.
Entrée en vigueur : le 4 juin 2022 (le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge).

Source:  15 MAI 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d'informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil,M.B. 25 mai 2022, p. 44771.