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Suivi européen dans la lutte contre le trafic d’organes

Actualités - 24/05/2022
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


La Belgique ratifie la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, qui a été conclue à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015. Le Conseil de l’Europe veut lutter plus efficacement contre le trafic d’organes et créer ainsi une plus grande unité entre ses membres. La convention définit à cette fin quelques nouvelles incriminations, organise la protection des victimes et entend améliorer la coopération nationale et internationale, également avec les États non membres, en prévoyant notamment un nouveau mécanisme de suivi.
Incriminations spécifiques
Les États qui sont parties à cette convention doivent incriminer les actes suivants, s’ils sont commis intentionnellement :
le prélèvement d’organes contre rémunération ou sans consentement (article 4) :
ces actes sont déjà incriminés en Belgique ;
l’utilisation « à des fins d’implantation ou à d’autres fins » d’organes prélevés de manière illicite (article 5) :
la Belgique incrimine déjà partiellement ces actes, mais elle élargit le champ d’application « à des fins de transplantation ou à d’autres fins » ;
la sollicitation et le recrutement illicites (article 7, § 1er), ainsi que l’offre et la demande d’avantages indus (article 7, § 2 et 3) :
cette disposition vise les courtiers d’organes (les « brokers ») et les rabatteurs (les « chasseurs de reins »). La Belgique concrétise ses incriminations, afin de pouvoir les sanctionner plus facilement ;
la préparation, la préservation, le stockage, le transport, le transfert, la réception, l’importation et l’exportation de ces organes (article 8) :
cet article ne requiert pas d’incriminations spécifiques, mais la Belgique ajoute dans le Code pénal une incrimination qui sanctionne de manière univoque tous les actes visés à l’article 8.
Protection des droits des victimes
Les parties doivent mettre en place trois garanties visant à protéger les droits des victimes :
elles doivent veiller à ce que les victimes aient accès aux informations qui sont pertinentes pour leur cas et qui sont nécessaires pour protéger leur santé et les autres droits concernés ;
elles doivent assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social ;
elles doivent garantir, dans leur droit interne, le droit des victimes à une indemnisation par les auteurs des infractions.
Le droit belge est conforme sur ces points.
Mécanisme de suivi spécifique
La convention met en place un nouveau mécanisme de suivi, le Comité des Parties.
Le Comité est composé de représentants des parties à la convention et est convoqué par le secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Le Comité des Parties surveille l’application de la convention. Son règlement intérieur définit la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la convention, à travers une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire. Le Comité encourage également la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États, afin de les aider à prévenir et à combattre le trafic d’organes humains.
Le Comité se réunit à la demande d’au moins un tiers des parties, ou du secrétaire général. Sa première réunion se tient dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la convention pour le dixième signataire l’ayant ratifiée.
Entrée en vigueur : le 1er juin 2022.

Sources: 
-29 JANVIER 2022. - Loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, faite à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015,M.B. 20 mai 2022, p. 43808.
-Convention du Conseil de l'Europe du 25 mars 2015 contre le trafic d'organes humains,M.B. 20 mai 2022, p. 43808.