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Circulaire 37ter donne plus de détails sur la comptabilisation des activités sportives comme prestation de service dans la police

Actualités - 30/03/2022
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


En juin 2021, les membres du personnel de nos services de police ont bénéficié de plus de temps pour faire du sport. Avec la circulaire 37bis, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden leur a donné la possibilité, entre autres, de déclarer certaines activités sportives pratiquées pendant leur temps libre - sous certaines conditions - comme des heures de service prestées.
Le texte est maintenant remplacé par la circulaire 37ter qui contient plus de détails sur la réglementation. Le ministre Verlinden veut éviter les confusions et les mauvaises interprétations.
Prescrit ou non prescrit par l’autorité 
La circulaire fait la distinction entre :
  • les activités sportives prescrites par l’autorité ; et
  • les activités sportives non prescrites par l’autorité.
La première catégorie comprend le sport dans le contexte
  • Les activités de formation. Il s’agit des activités sportives qui font partie des programmes des formations de base, continuées et fonctionnelles, tels que prévus dans les textes réglementaires ou les dossiers d’agrément validés y afférents. La comptabilisation de ces activités sportives comme prestation de service est déjà comprise dans le temps de travail accordé dans le cadre de ces formations.
  • Les entraînements fonctionnels. Cette catégorie comprend les exercices sportifs, les exercices et les entraînements imposés dans le cadre de l’organisation du service et dans le cadre de la préparation des unités et/ou services pour l’accomplissement de leurs missions opérationnelles, et ce sous la direction d’un spécialiste en maîtrise de la violence. La comptabilisation de ces activités sportives comme prestation de service est déjà comprise dans le temps de travail accordé dans le cadre de ces entraînements fonctionnels.
La deuxième catégorie comprend les activités sportives pratiquées individuellement ou en groupe à l’initiative du ou des membre(s) du personnel et qui contribuent au maintien et/ou à l’amélioration de la condition physique, de l’état de santé et/ou des aptitudes de police spécifiques. Elles sont réparties en trois catégories :
  • L’activité sportive hebdomadaire ;
  • L’activité sportive pratiquée lors d’une journée/partie de journée comptabilisée pour une durée forfaitaire ;
  • L’activité(s) sportive(s) supplémentaire(s) pratiquée(s) peu avant ou peu après le service ou pendant la pause de midi.
Seulement l’activité sportive hebdomadaire donne lieu à une comptabilisation comme prestation de service. Le moment où cette activité sportive est pratiquée (par ex.: pendant les heures de service, avant ou après les heures de service, le soir, le week-end, etc.) doit toujours être déterminé compte tenu de l’intérêt du service.

Les activités sportives supplémentaires – c’est-à-dire les activités sportives en plus de l’activité sportive hebdomadaire comptabilisée comme prestation de service – sont pratiquées peu avant ou peu après le service ou pendant la pause de midi. Elles ne peuvent PAS être comptabilisées comme prestation de service. Il en va de même pour les activités sportives pratiquées lors d’une journée ou partie de journée comptabilisée pour une durée forfaitaire. Le temps passé à pratiquer ces sports ne peut PAS être comptabilisé comme des heures de travail.

Une autorisation préalable sera toujours requise pour chaque activité sportive. L’autorité responsable en détermine les modalités en fonction de la catégorie, du lieu géographique et du temps consacré à l’activité. Aucune modification n’est apportée aux sports exclus. Les sports dangereux, les sports d’esprit et certains sports dits « d’habileté » n’entrent toujours pas dans le champ d’application de la circulaire.
Reconnaissance comme accident du travail
La ministre Annelies Verlinden précise qu’un accident survenu durant cette activité sportive peut, pour autant que les conditions légales d’un accident du travail soient remplies, donner lieu à une reconnaissance de l’accident comme accident du travail.
Restrictions
Quelques activités sont exclues du champ d’application de la présente circulaire, sauf si elles sont prescrites ou organisées par l’autorité responsable (le commissaire général ou le service désigné par lui pour ce qui concerne la police fédérale, et le chef de corps ou le service désigné par lui pour ce qui concerne la police locale):
  • les sports moteurs ;
  • les sports aériens et aéronautiques;
  • la spéléologie, l’alpinisme, le saut à l’élastique, la varappe, le kayak en eau vive, la plongée libre, le rafting;
  • les sports et jeux dits “d’esprit” ou “d’habileté”, tels que les échecs, les fléchettes, le billard, les jeux de cartes, la pêche à la ligne, le sport colombophile, etc.

L’autorité responsable peut, de manière motivée et en vertu des principes généraux susmentionnés, exclure d’autres activités sportives.
Attention : les activités de teambuilding de nature sportive ne peuvent aller à l’encontre des principes énoncés dans la circulaire ministérielle. Les jeux dits “d’esprit” ou “d’habileté” qui sont conformes aux objectifs et à la philosophie d’un teambuilding sont autorisés pendant une activité de teambuilding.
Champ d’application clarifié
Enfin, la ministre a précisé les catégories de personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de la circulaire.

La circulaire 37bis s’appliquait à « tous les membres de la Police Intégrée, statutaires comme contractuels, se trouvant dans la position administrative d’activité de service, à l’exception des membres du personnel absents pour cause de maladie ou se trouvant dans tout régime de prestations réduites pour cause de maladie ou interruption de carrière, accident du travail et maladie professionnelle ». Cependant, ces catégories d’exception se sont avérées insuffisamment précises.

La circulaire 37ter précise donc que le texte ne s’applique pas aux membres du personnel :
  • qui sont absents pour cause de maladie, à la suite ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
  • qui bénéficient à temps plein d’un des congés suivants :
    • congé de maternité ou de paternité ;
    • congé d’allaitement ;
    • congé parental ;
    • congé d’adoption et congé d’accueil (à l’exception du congé pour soins d’accueil) ;
    • congé prophylactique ;
    • congé pour mission d’intérêt général ;
    • interruption de carrière classique ;
    • interruption de carrière thématique ; o congé politique ;
    • congé pour l’exercice d’une fonction au sein d’un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d’une cellule de politique générale, au sein du cabinet d’un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d’un mandataire politique du pouvoir législatif ;
    • écartement du lieu de travail.
Attention : une activité sportive exercée le(s) jour(s) libres fixe(s) ou la partie du jour libre fixe de congé dans le cadre de l’interruption de carrière (classique ou thématique) à temps partiel, de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ne donne pas lieu à une comptabilisation comme prestation de service. Cependant, les accidents survenus durant cette activité sportive peuvent en revanche bien donner lieu à une reconnaissance de l’accident comme accident du travail.

Source:  25 FÉVRIER 2022. - Circulaire ministérielle GPI 37ter relative à la pratique du sport au sein de la police intégrée,M.B. 17 mars 2022, p. 21583.