La loi du 23 décembre 2021, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2021, crée une nouvelle entité judiciaire : le parquet national pour la sécurité routière. Le nouveau parquet va être basé à Bruxelles car il est compétent pour les 3 régions du pays.
Suivi administratif uniforme des amendes routières
Le nouveau parquet pour la sécurité routière est dirigé par 1 procureur bilingue en charge de la sécurité routière avec deux substituts, 1 néerlandophone, 1 francophone (nouvel article 150/1 du Code judiciaire).
Les compétences du parquet national pour la sécurité routière sont détaillées dans le nouvel article 150/2 du Code judiciaire. Le parquet est chargé du suivi administratif uniforme des amendes routières qui font l'objet d'une perception immédiate ou d'une transaction à l’amiable.
Concrètement, le parquet national pour la sécurité routière va notamment assumer les missions suivantes :
• | Le traitement des différents litiges concernant les faits ; |
• | La gestion des dossiers relatifs aux violations de l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière (lorsque la personne morale ne communique pas ou tardivement l’identité du conducteur qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction) ; |
• | La gestion des cas où le conducteur en infraction réside en dehors de l'Union européenne ; |
• | La correction de documents incomplets qui n'ont pas pu être imprimés ; |
• | L'exécution des demandes de paiement/remboursement qui n'ont pas pu être exécutées automatiquement ; |
• | Le traitement administratif des dossiers dans lesquels une autorité étrangère impose une sanction financière (comparable à une amende) à un résident belge qui a commis une infraction au code de la route à l'étranger sans payer l'amende. |
Répartition de compétence
Les parquets de police existants restent en charge de leur propre politique pénale en matière de sécurité routière.
Les questions relatives aux permis de conduire (par exemple, la déchéance du droit de conduire) et aux accidents de la route relèveront toujours de la compétence des parquets de police existants. Il en va de même pour les infractions plus graves telles que l'excès de vitesse, l'alcool au volant, la drogue au volant, le franchissement d'un feu rouge à un passage à niveau, etc.
Aucune nullité ne pourra être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.