Parquet européen
Le Parquet européen est un organe habilité à rechercher, poursuivre et traduire en justice les auteurs d’infractions portant atteinte au budget de l’UE, telles que la fraude, la corruption ou la fraude transfrontière grave à la TVA. Il est organisé au niveau européen par le règlement 2017/1939, dont la transposition en droit belge requiert diverses modifications.
Modifications du Code judiciaire
Ces modifications visent à permettre la désignation des juges d’instructions spécialisés (un par ressort, sauf à Bruxelles et à Liège) qui pourront être saisis par le procureur européen en vue de l’exécution de certains actes d’instruction. Les juges d’instruction désignés continueront de traiter d’autres dossiers, mais ils traiteront en priorité les dossiers européens.
D’autres adaptations délimitent la compétence matérielle et territoriale du Parquet européen, et plus précisément celle du procureur européen belge et des procureurs européens délégués belges. Les procureurs européens et procureurs européens délégués des autres Etats membres concernés ne se voient en effet pas reconnaître de compétences exerçables dans le système belge. Ainsi, si une affaire est confiée au procureur européen délégué d’un autre Etat et que celui-ci souhaite effectuer un devoir d’enquête en Belgique, il devra adresser une demande de collaboration au procureur européen délégué belge.
La loi portant des dispositions diverses en matière de Justice habilite par ailleurs le Roi à adopter les modalités de fonctionnement mais aussi le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel des secrétariats des procureurs européens délégués. Comme les procureurs européens qu’ils assistent, ces secrétariats doivent fonctionner en toute indépendance des parquets existants dans l’ordre juridique belge.
Enfin, l’autorisation préalable du ministre de la Justice n'est pas requise lorsqu’une commission rogatoire internationale émise par un Etats tiers est exécutée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués.
Modifications du Code d’instruction criminelle
Les procureurs européens délégués belges se voient reconnaître les mêmes compétences que le procureur du Roi. Ils peuvent ainsi procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique. Dans ce cadre, ils peuvent exclusivement saisir les juges d'instruction spécialisés (en cas d’empêchement, ceux-ci peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie).
Le législateur établit également un ordre de priorité lorsqu’un service de police ne peut donner les effectifs et les moyens nécessaires au procureur européen ou au juge d’instruction saisi par celui-ci, en raison de demandes concomitantes.
Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977
Plusieurs adaptations sont apportées au sein de cette loi afin d’organiser la collaboration entre le Parquet européen et l’Administration générale des douanes et accises. Un fonctionnaire au moins est désigné à cet effet, qui devient ainsi indépendant par rapport à son administration d’origine dans la mise en œuvre des décisions des chambres permanentes du Parquet européen ou du procureur européen, et obtient la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.
Le législateur organise en outre le règlement transactionnel des infractions à l’égard desquelles le Parquet européen exerce sa compétence.
Entrée en vigueur
Attention, ces différentes modifications entrent en vigueur le 24 février 2021, mais ne s’appliquent qu’aux affaires portant sur des faits commis après le 20 novembre 2017.
Directive PIF
Le lancement des activités du Parquet européen requiert des Etats membres participants la transposition de la directive 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, appelée
« directive PIF ». Cette directive vise à établir les règles minimales pour les définitions en matière pénale ainsi que des sanctions dans le domaine de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Plusieurs adaptations sont ainsi apportées au sein du Code pénal afin de garantir une totale conformité avec cette directive. Les peines tant minimales que maximales en cas de corruption sont ainsi augmentées pour répondre à ces exigences (citons par exemple l’augmentation de la peine maximale à au moins quatre ans d’emprisonnement en ce qui concerne la corruption d’une personne exerçant une fonction publique et en ce qui concerne la personne qui ne fait aucune déclaration ou fait de fausses déclarations en rapport avec une demande d’obtention ou de maintien d’une subvention, d’une allocation ou d’une indemnité).
L’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations est adapté de la même manière, étant donné que ces infractions entrent dans le champ d’application de la directive PIF.