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Un cadre plus strict pour l’utilisation de chiens dans le gardiennage privé

Actualités - 10/02/2021
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


L’utilisation de chiens dans le gardiennage privé fait désormais l’objet d’une réglementation plus précise. Les possibilités sont élargies pour les chiens pisteurs et celles pour les chiens de patrouille sont définies de manière plus stricte. Le nouvel arrêté royal fixe également quelques conditions générales pour tous les chiens utilisés dans le cadre du gardiennage.
Auparavant, l’utilisation de chiens dans le gardiennage privé ne faisait l’objet que d’un court chapitre dans l’arrêté royal général sur les méthodes de gardiennage. Aujourd’hui, un arrêté royal entier lui est consacré.
Les chiens peuvent toujours être utilisés de deux manières dans le gardiennage privé :
comme chien de patrouille : pour dissuader les délinquants lors d’activités de gardiennage ;
comme chien pisteur : pour rechercher certains biens ou certaines personnes.
Le premier terrain d’action est limité et le deuxième est fortement élargi.
Attention : dorénavant, les chiens ne peuvent pas combiner les deux fonctions. Ils doivent être utilisés soit comme chien de patrouille, soit comme chien pisteur.
Le chien de patrouille
Le chien de patrouille, qui pouvait être utilisé de manière générale comme « moyen préventif de dissuasion » dans le cadre du gardiennage, ne peut plus l’être que :
pour le gardiennage de biens mobiliers ou immobiliers et pour les contrôles de sécurité ciblant des personnes dans des sites non accessibles au public ;
pour le gardiennage d’événements (uniquement dans des sites et des parkings non accessibles au public) ;
pour le gardiennage de cafés, bars, dancings… (uniquement dans des sites et des parkings non accessibles au public).
Il y a deux exceptions à la règle qui prévoit l’utilisation de ces chiens surtout dans des sites non accessibles au public :
dans les parties publiques des aéroports, gares internationales, ambassades, ports... ;
dans les galeries commerçantes entre 19 heures et 7 heures.
Le chien pisteur
Le chien pisteur, qui pouvait uniquement rechercher des explosifs (ou des substances utilisées à cette fin), peut aujourd’hui également être utilisé pour fouiller des biens en vue de la recherche :
de drogues ;
de personnes ;
de munitions et d’armes ;
d’accélérateurs d’incendie ; ou
de fuites de gaz.
La détection de personnes non autorisées sur des sites nucléaires ou dans des facilités portuaires ISPS est également autorisée.
La fouille de biens en possession d’une personne est soumise à des conditions spécifiques.
Les chiens pisteurs doivent bénéficier d’au moins trente minutes de repos après chaque trente minutes d’activité et peuvent être utilisés pendant un maximum de huit heures par vingt-quatre heures, y compris les périodes de repos.
Conditions supplémentaires pour les deux sortes de chiens
L’autorisation préalable du ministre des Affaires étrangères qui était requise dans certains cas est supprimée.
Quelques conditions supplémentaires sont toutefois prévues :
le chien doit avoir un âge minimum (douze mois pour les chiens de patrouille et seize mois pour les chiens pisteurs) ;
le chien ne peut avoir qu’un seul maître-chien ;
le chien doit être la propriété de l’entreprise, du service interne ou du service de sécurité qui utilise le chien.
Pour un chien de patrouille, il suffit également qu’il soit la propriété du maître-chien.
Dans ce cas-ci, un régime transitoire est prévu : les entreprises, services internes ou services de sécurité peuvent continuer à utiliser des chiens qui ne remplissent pas cette condition de propriété, jusqu’au plus tard le 13 février 2022 (un an après l’entrée en vigueur). Pour ce qui concerne les chiens pisteurs, ils doivent être la propriété du maître-chien.
La laisse, qui a une longueur maximale de deux mètres, et la muselière restent obligatoires.
Exception : le chien pisteur peut être sans muselière pendant le pistage même.
Entrée en vigueur : le 13 février 2021, soit dix jours après la publication au Moniteur belge.

Source:  5 JANVIER 2021 - Arrêté royal relatif à l’utilisation de chiens lors de l’exercice d’activités de gardiennage telles que visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière,MB 3 février 2021