Dans une directive commune, les ministres de la Justice et de l’Intérieur donnent aux services de police des précisions concernant ce qu’ils doivent faire ou de ne pas faire lorsqu’ils communiquent des informations qu’ils ont collectées et traitées dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire. Cette directive clarifie les règles à respecter lors de toute communication interne et de toute communication aux autorités compétentes et aux tiers et donne des informations détaillées concernant l’accès direct et l’interrogation directe de la Banque de données nationale générale (BNG).
Les services de police traitent un grand nombre d’informations et de données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire. Et comme ils constituent un maillon important dans la chaîne pénale et sécuritaire, il est essentiel que ces informations soient communiquées à d’autres autorités compétentes ou tiers et ce, dans le respect de procédures strictes et des règles imposées en matière de protection de la vie privée. Les articles 44/11/4 à 44/11/12 de la loi sur la fonction de police (ln3775-1073) constituent la principale base légale de cette communication. Mais d’autres règles complémentaires sont d’application, comme la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (LPD).
En plus de ce cadre, il existe donc désormais une directive commune des ministres de la Justice et de l’Intérieur. Celle-ci contient plus de détails concernant la manière dont les services de police doivent communiquer aux autorités compétentes et aux tiers les données à caractère personnel et les informations qu’ils traitent dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire. Elle contient également des précisions concernant l’accès direct et l’interrogation directe de la Banque de données nationale générale (BNG).
Dispositions contraignantes
Il s’agit d’un document important qui :
• | pour la police locale, en ce qui concerne les traitements pour lesquels les ministres de l’Intérieur et de la Justice sont responsables, doit être considéré comme une directive contraignante prise dans le cadre de la recherche d’informations nécessaires aux autorités fédérales (article 62, 6° de la loi organisant un service de police intégré); |
• | pour la police fédérale, qui se trouve respectivement sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et celle du ministre de la Justice pour l’accomplissement de ses missions de police administrative et judiciaire, constitue une directive au sens de l’ article 97 de la loi organisant un service de police intégré. |
Source: Directive commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la détermination des modalités de communication des données à caractère personnel et informations traitées dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire, telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police, par les services de police et à l’accès direct et l'interrogation directe de la BNG,MB 2 février 2021, p. 8107.