Les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont pris une directive commune et contraignante,relative à l’interconnexion ou la « corrélation » des banques de données policières ANPR avec le réseau national ANPR et d’autres banques de données techniques, comme la Banque-carrefour desvéhicules ou la banque de données Eucaris. La directive crée un cadre uniforme pour l’enregistrement et le traitement des données ANPR et répond à la question de savoir quand les différentes banques de données peuvent être interconnectées, pour quelles missions, selon quels critères et dans quel but.
Sur certains points, la directive est très technique, inspirée par la volonté des ministres de créer une uniformité et une sécurité juridique. Les systèmes ANPR sont en effet de plus en plus souvent utilisés à différents niveaux et à différentes fins. Les services de police peuvent utiliser leurs caméras à des fins tant locales que nationales et collecter ainsi un nombre important de données à grande échelle.Mais pour les aider à intervenir de manière correcte et ciblée, ces données sont transmises et complétées par des données provenant du réseau ANPR national et d’autres banques de données techniques auxquelles la police a accès. De cette manière, les informations peuvent être plus largement partagées au sein de la police intégrée. Il est dès lors essentiel de préciser clairement de quelle manière les différentes banques de données sont interconnectées, de quelle manière l’échange de données a lieu et quels critères sont appliquéspour l’utilisation des informations.
Les règles de base relatives aux concepts de « banque de données technique locale » (ANPR locale) et de « banque de données technique nationale » (réseau ANPR national) ont reçu un ancrage légal en 2018 dans la
nouvelle loi sur les caméras. La directive s’inscrit dès dors dans le prolongement de ces règles légales de base et les complète
Source: Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à la détermination des mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l’interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques suite à l’utilisation de caméras ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation, visées à l’article 44/2, § 3 de la loi sur la Fonction de Police, avec les banques de données visées à l’article 44/2, §§ 1er et 2 LFP, ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique,MB 28 janvier 2021, p. 6527.