Les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus de respecter le Code de la route lorsqu’ils accomplissent une mission urgente (à quelques dispositions près). Le législateur y tient un langage clair en vue d’améliorer la circulation dans le trafic en cas de situation d’urgence. Mais le texte publié au Moniteur belge du 1er octobre 2020 n’était pas la version correcte de la loi. Un erratum répare aujourd’hui cette erreur et remplace intégralement le texte de la loi, qui est bien plus complet que le précédent. Ainsi, les nouvelles règles s’appliquent également au personnel de la police militaire et du SEDEE (Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs).
Le nouveau texte comporte également quelques autres petites modifications :
• | la notion de conducteur d’un véhicule d’intervention médicale urgente du service 112 est remplacée par la définition plus large de conducteur d’un véhicule d’intervention médicale urgente ; |
• | le nouveau texte fait la distinction entre la catégorie des conducteurs d’un véhicule du service de sécurité des chemins de fer et celle des conducteurs d’un véhicule de secours d'Infrabel ; |
• | les nouvelles règles sont insérées sous l’article 37.5 du Code de la route, et non sous l’article 59.13 comme prévu initialement. |
Pour bien comprendre, nous rappelons encore une fois les principes de base des nouvelles règles. L’article 37.5 du
Code de la route prévoit désormais explicitement que le conducteur d’un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n’est pas tenu de respecter les dispositions du Code de la route, à l’exception de :
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• | l’article 8.4 (interdiction de faire usage d’un téléphone portable au volant) ; |
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• | l’article 20 (circulation sur les voies ferrées et les passages à niveau) ; |
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• | l’article 35 (obligations en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants) ; |
• | l’article 36 (obligations en ce qui concerne le casque et les vêtements de protection des motocyclistes) ; |
• | l’article 37 (obligation d’utiliser les feux bleus clignotants et l’avertisseur sonore pour les véhicules prioritaires) ; |
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• | l’article 59.1 (obligation de présenter sa carte d’identité en cas d’infraction) |
s’il s’agit :
• | d’un membre du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale ou de la police militaire ; |
• | d’un garde champêtre (visé à l’article 61 du Code rural) désigné par la députation provinciale, dans la limite de sa compétence territoriale ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule d’intervention médicale urgente ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule des services d’incendie ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule de la Protection civile ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule de secours d’Infrabel ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule de secours en cas d’incident grave causé par l’eau, le gaz, l’électricité ou des substances radioactives ; ou |
• | d’un conducteur du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente. |
Cet article peut être complété, modifié, abrogé ou remplacé par arrêté royal.
Les autres dispositions de la loi publiée le 1er octobre, comme la limitation de l’utilisation des feux bleus clignotants, restent inchangées.
Source: 16 juillet 2020 - Erratum Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, M.B. 12 octobre 2020, p.73800.