À partir du 1er octobre 2020, les conducteurs de véhicules prioritaires ne doivent pas respecter le Code de la route – à quelques dispositions spécifiques près - lorsqu’ils accomplissent une mission urgente. La loi le prévoit désormais explicitement. Cela devrait clarifier la position et les possibilités des véhicules prioritaires au sein du trafic afin d’améliorer leur circulation dans les situations d’urgence.
Les règles actuelles s’avèrent trop restrictives sur le terrain. Le Code de la route prévoit un certain nombre d’exceptions au respect de ses dispositions, comme la possibilité pour les conducteurs de véhicules prioritaires d’utiliser la bande d’arrêt d’urgence ou de ne pas respecter les limitations de vitesse lorsqu’ils accomplissent une mission urgente. Mais pour beaucoup de manœuvres, soit il n’existe pas de base légale explicite, soit l’application de cette base légale n’est pas toujours claire.
Que dit aujourd’hui le Code de la route ?
Le Code de la route a donc été adapté.
L’article 59.13 prévoit désormais explicitement que le conducteur d’un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n’est pas tenu de respecter les dispositions du Code de la route, à l’exception de :
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• | l’article 8.4 (interdiction de faire usage d’un téléphone portable au volant) |
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• | l’article 20 (circulation sur les voies ferrées et les passages à niveau) |
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• | l’article 35 (obligations en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants) |
• | l’article 36 (obligations en ce qui concerne le casque et les vêtements de protection des motocyclistes) |
• | l’article 37 (obligation d’utiliser les feux bleus clignotants et l’avertisseur sonore pour les véhicules prioritaires) |
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• | l’article 59.1 (obligation de présenter sa carte d’identité en cas d’infraction) |
s’il s’agit :
• | d’un membre du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale ; |
• | d’un garde champêtre (visé à l’article 61 du Code rural) désigné par la députation provinciale, dans la limite de sa compétence territoriale ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule d’intervention médicale urgente du service 112 ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule des services d’incendie ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule de la Protection civile ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule du service de sécurité des chemins de fer et des véhicules de secours d’Infrabel ; |
• | d’un conducteur d’un véhicule de secours en cas d’incident grave causé par l’eau, le gaz, l’électricité ou des substances radioactives. |
Cet article peut être complété, modifié, abrogé ou remplacé par arrêté royal.
Limitation de l’usage des feux bleus clignotants
Le législateur apporte également une série d’autres modifications au
Code de la route pour répondre aux demandes formulées par les services prioritaires.
Les conducteurs de véhicules prioritaires ne doivent plus s’arrêter d’abord devant un feu rouge avant de poursuivre leur route. Il leur suffit désormais de le franchir « à vitesse modérée ».
L’usage des feux bleus clignotants est restreint. En cas de mission non urgente, ces feux ne peuvent plus être utilisés que si la nature de cette mission le justifie. Dans les autres cas, l’usage des feux bleus clignotants est interdit pour les missions non urgentes.
Le texte de loi qui a été publié au Moniteur belge diffère de celui qui a été approuvé
Ce projet de texte prévoyait, par exemple, qu’un conducteur du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) de la Défense était également soumis aux nouvelles règles. Et la catégorie des conducteurs de véhicules d’intervention médicale urgente du service 112 était beaucoup plus large. Le projet de texte citait « un conducteur d’un véhicule d’intervention médicale urgente ».
Entrée en vigueur : le 1er octobre 2020