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Covid-19 : les mesures relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines sont prolongées pour la deuxième fois

Actualités - 19/05/2020
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Auteur 
Laure Lemmens


Le gouvernement Wilmès II a prolongé pour la deuxième fois les mesures qu’il a prises dans son troisième arrêté de pouvoirs spéciaux concernant la procédure pénale, l’exécution des peines et la sécurité de la détention. Toutes les échéances sont reportées d’un mois. Les mesures prévues dans son arrêté s’appliquent dès lors du 18 mars au 17 juin 2020 inclus (et non pas au 17 mai 2020), à l’exception des dérogations à l’examen des données de télécommunications et à l’interception, la prise de connaissance et l’exploration, dans un but secret, de transmissions de données dans les systèmes informatiques, qui s’appliquent du 18 mars au 17 juillet 2020 inclus (en non pas au 17 juin 2020).
Mais attention, cette prolongation a concrètement pour conséquence que :
les délais de prescription de l’action publique et des peines restent suspendus jusqu’au 17 juillet 2020 inclus (soit un mois après la fin de la période de crise le 17 juin 2020) ;
la présence physique des parties dans la procédure pénale reste autant que possible limitée jusqu’au 17 juin 2020 inclus (au lieu du 17 mai 2020). Pour éviter autant que possible le transfèrement des détenus et des internés, le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines et la chambre de protection sociale entendent uniquement les conseils des détenus et des internés. De plus, certains recours devant la chambre des mises en accusation peuvent être traités par écrit ;
les détenus condamnés peuvent encore bénéficier d’un congé pénitentiaire prolongé ou d’une libération anticipée jusqu’au 17 juin 2020 inclus (au lieu du 17 mai 2020) sous des conditions strictes ;
les décisions d’octroi d’une permission de sortie ou d’une détention limitée restent suspendues jusqu’au 17 juin 2020 inclus (au lieu du 17 mai 2020) ;
le procureur du Roi et le juge d’instruction peuvent requérir, jusqu’au 17 juillet 2020 inclus (au lieu du 17 juin 2020), les données de télécommunications pour des périodes remontant plus loin dans le passé que celles normalement prévues par la loi ;
les dérogations « à l’interception, la prise de connaissance et l’exploration, dans un but secret, de transmissions de données dans les systèmes informatiques » s’appliqueront jusqu’au 17 juillet 2020 inclus (au lieu du 17 juin 2020). Ainsi, pendant la période de crise, l’officier de police judiciaire ne doit pas remettre un rapport tous les cinq jours au juge d’instruction. Un rapport suffit si la mesure a été démarrée correctement sur le plan technique. Par ailleurs, aucune nouvelle autorisation n’est nécessaire, par exemple pour mettre fin à une mesure de recherche secrète en cours et pour la relancer.
Entrée en vigueur : le 13 mai 2020. Attention : le gouvernement peut, si nécessaire, reporter les dates de fin des mesures prises dans l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020.

Source:  Arrêté royal du 13 mai 2020 prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, M.B. 13 mai 2020.

Informations supplémentaires: Arrêté Royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises par l'Arrêté Royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, MB 28 avril 2020.