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Covid-19 : une circulaire donne des directives contraignantes pour la recherche et la poursuite des infractions à l’interdiction de rassemblement et de déplacements non essentiels et à l’obligation de fermeture des commerces

Actualités - 27/03/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Dorénavant, les personnes qui se rassemblent ou effectuent des déplacements non essentiels et les commerçants qui gardent leur magasin ouvert en dépit de l’obligation de fermeture, ne recevront plus d’avertissement, mais bien immédiatement un procès-verbal et une amende. Pour chaque infraction constatée, une transaction pénale de 250 euros pour les particuliers et de 750 euros pour les commerçants, les exploitants et les responsables d’activités ou d’événements sera proposée. Si une deuxième infraction est constatée, le contrevenant sera directement cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. La police interviendra donc avec fermeté en cas d’infraction aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

C’est ce qu’indique le Collège des procureurs généraux dans sa circulaire COL 06/2020. Cette circulaire du 25 mars 2020 donne au ministère public et aux services de police des directives uniformes pour la mise en œuvre judiciaire des mesures prises pour lutter contre le coronavirus dans l’arrêté ministériel du 24 mars 2020.

Recherche et poursuite des infractions

Les infractions seront recherchées et constatées par « les moyens habituels », autrement dit les moyens utilisés pour rechercher et constater les infractions qui sont punies d’un emprisonnement de trois mois maximum. Il s’agit des constatations, auditions, photos, images provenant de caméras de surveillance, données provenant d’internet, etc.).

Les méthodes utilisées pour rechercher et constater les infractions punies d’une peine plus lourde ne sont pas autorisées.

Pénétration dans un lieu privé en cas de flagrant délit

La police ne peut pénétrer dans un lieu privé qu’en cas de flagrant délit (application des dispositions du Code d’instruction criminelle), avec l’accord explicite et préalable du procureur du Roi. La fouille administrative de lieux privés en application de l’article 27 de la loi sur la fonction de police est autorisée.

Contrôle des lieux accessibles au public

Les services de police peuvent toujours pénétrer dans tous les lieux accessibles au public pour y exécuter leurs missions de police administrative ou judiciaire et ce, à tout moment où ces lieux sont accessibles au public.

Preuve suffisante

Pour chaque infraction, un nombre suffisant d’éléments de preuve doit être réuni par le biais d’auditions, de photos, de vidéos, de contrôles d’identité, etc.

Privation de liberté judiciaire

Il ne sera recouru à une privation de liberté judiciaire que si celle-ci est strictement nécessaire à l’enquête. Un juge d’instruction ne peut décerner un mandat d’arrêt que si celui-ci est absolument nécessaire pour garantir la sécurité publique et que si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou plus.

Transaction en cas de première infraction

La police dressera systématiquement un procès-verbal en cas d’infraction, sauf en cas de bonne foi manifeste des personnes interpellées. Pour les auteurs majeurs, elle dressera un procès-verbal par auteur et par infraction.

En cas de constatation d’une première infraction, une transaction pénale de 750 euros pour les commerçants, les exploitants et les responsables d’activités et de 250 euros pour tous les autres contrevenants sera toujours proposée.

La recette qui se trouve éventuellement en caisse peut être saisie. Les autorités administratives peuvent ordonner la fermeture de certains établissements.

Citation dès la deuxième infraction

En cas de récidive après la constatation d’une première infraction, une citation directe est lancée en application de l’article 645 du Code d’instruction criminelle.

Sanctions spécifiques

La circulaire prévoit quelques sanctions spécifiques :
- le fait pour une personne de crier publiquement qu’elle est porteuse du virus du Covid-19 sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 300 euros ;
- le fait de cracher délibérément sur une personne ou d’éternuer près d’elle pour lui faire croire qu’elle pourrait attraper le virus du Covid-19 sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 300 euros ;
- le fait de tousser, de cracher ou d’éternuer délibérément en direction d’aliments proposés à la vente sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 2 000 euros.

Mineurs

En ce qui concerne les mineurs, un procès-verbal sera également dressé systématiquement, sauf en cas de bonne foi manifeste. Il n’y aura toutefois pas lieu de dresser un procès-verbal à l’égard de mineurs accompagnés de leurs parents.

Le parquet réservera une suite à chaque procès-verbal. Il appréciera la situation et donnera suite au procès-verbal en fonction de la gravité et des circonstances. Il pourra s’agir d’un simple rappel de la loi, mais également d’une convocation au parquet en vue d’une extinction de l’action publique moyennant le respect des conditions, ou de la réalisation d’un projet positif ou de la saisine du juge de la jeunesse.

Bien-être des travailleurs

La circulaire contient une rubrique spécifique consacrée au respect des mesures prises pour lutter contre le coronavirus sur le lieu de travail. Il s’agit essentiellement des principes de distanciation sociale, d’obligation de télétravail et des mesures préventives que les employeurs sont tenus de prendre si leur entreprise reste ouverte.

De manière générale, si un procès-verbal est dressé à l’égard d’une entreprise lors d’un contrôle, une transaction de 1 500 euros lui sera proposée en cas de première infraction. En cas de récidive, l’entreprise sera citée à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Source : Circulaire n° COL 06/2020 du Collège des Procureurs généraux près les cours d’appel - Directives du Collège des procureurs généraux relatives à la mise en œuvre judiciaire de l’arrêté ministériel du 24 mars 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 23 mars 2020.