Paternité, comaternité, allaitement et procréation médicalement assistée sont de nouveaux critères de discrimination fondée sur le sexe. Tout comme l’adoption et les caractéristiques sexuelles. Une distinction directe fondée sur l’un de ces nouveaux critères protégés sera assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe. Les nouveaux motifs de protection s’ajoutent aux critères existants : grossesse, accouchement, maternité, changement de sexe, identité de genre et expression de genre.
Pères, coparentes et femmes qui allaitent ou suivent un traitement FIV seront ainsi protégés de tout traitement défavorable lié à leur paternité, comaternité, allaitement ou procréation médicalement assistée. Les personnes discriminées en raison d’un projet d’adoption seront désormais protégées elles aussi. Ils ne bénéficient pas encore en effet de la protection accordée dans le cadre de la maternité ou de la paternité. Enfin, une protection est également prévue pour les personnes intersexes qui font l’objet d’une discrimination fondée sur leurs caractéristiques sexuelles.
Toute personne confrontée à une discrimination fondée sur un des critères protégés peut saisir elle-même le juge ou s’adresser à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, qui peut à son tour intenter une action en justice.
Cet élargissement de la loi genre permettra de mieux protéger, entre autres, les hommes discriminés parce qu’ils prennent un congé de paternité. Autre exemple, les parents demandeurs discriminés parce qu’ils s’absentent souvent du travail en vue de suivre un traitement FIV bénéficieront également d’une protection.
La nouvelle loi du 4 février 2020 entre en vigueur le 9 mars 2020.
Source: Loi du 4 février 2020 modifiant, en ce qui concerne l'interdiction de discrimination relative à la paternité ou à la comaternité, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, M.B. 28 février 2020Informations supplémentaires: Loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
(art. 4)