La Chambre examine une proposition de loi remettant en question la publicité de l’audience des jugements de faits de mœurs. En vertu de l’article 190 du Code d’instruction criminelle, ces audiences sont toujours publiques. Le juge ne peut poursuivre à huis clos que lorsque l’une des parties ou la victime en fait la demande à la juridiction de jugement et si cette dernière y donne une issue favorable.
En vue de mieux protéger la victime et la partie civile éventuelle contre les tiers et la curiosité du public, les auteurs de la proposition de loi inversent ce principe : les faits de mœurs seront désormais jugés à huis clos et l’audience ne pourra être publique qu’à la demande de la victime ou de l’une des parties.
D’après les auteurs de la proposition, cette nouvelle règle ne serait pas uniquement bénéfique aux victimes et autres parties civiles. Elle permettrait également de mieux garantir la présomption d’innocence dont bénéficie l’accusé.
Source : proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la publicité de l’audience lors du traitement d’affaires pénales devant la juridiction de jugement, Chambre 2020,
n° 1054/001.