Une analyse de la LGDA a montré que si cette loi sanctionne bel et bien pénalement la fraude qui porte atteinte aux ressources propres traditionnelles de l’Union européenne, elle ne fait pas toujours la distinction entre le caractère intentionnel ou non d’une telle fraude (comme l’exige l’
article 3, alinéa 1er de la directive PIF). En outre, la LGDA ne dispose pas systématiquement que les infractions pénales visées par la directive PIF sont passibles d’une peine maximale prévoyant un emprisonnement, ni que ces infractions sont passibles d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement lorsqu’elles causent un préjudice considérable (comme l’exige l’
article 7, alinéas 2 et 3 de la directive PIF). Enfin, la loi générale ne sanctionne pas systématiquement la tentative de commettre ces infractions (comme l’exige l’
article 5, alinéa 2 de la directive PIF).
Constatation, après la clôture du certificat de vérification, d’une dette douanière faisant suite à un acte passible de poursuites pénales
Si après la clôture du certificat de vérification, les agents constatent, dans un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant initialement exigé du redevable, ou, s’il n’y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d’impôts, qu’à la suite d’un acte passible de poursuites pénales, les droits ou les droits d’accise légalement dus sur les marchandises déclarées n’ont pas été (intégralement) perçus, les droits ou les droits d’accise éludés doivent être payés soit par le redevable qui y est tenu à titre principal ou à titre subsidiaire, soit par ses ayants droit.
Les personnes visées au paragraphe précédent sont punies d’une amende correspondant à cinq à dix fois les droits éludés. En cas de récidive, elles sont en outre punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu’il puisse être fait application de l’article 228 de la LGDA.
Dorénavant, si ces personnes ont commis l’infraction avec une intention frauduleuse, elles sont en outre punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois.
Si ces personnes ont commis l’infraction avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l’Union européenne, elles sont punies d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans. Les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice s’élève à plus de 100.000 euros (modification de l’
article 202 de la LGDA).
Importation et exportation sans déclaration
Tout capitaine de navire ou patron d’une embarcation quelconque, tout transporteur, conducteur, porteur, et tout autre individu, qui, à l’entrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire les déclarations requises, soit au premier bureau, soit à tout autre bureau désigné à cette fin, et chercheraient ainsi à éluder les droits du Trésor, ainsi que toute autre personne qui recèlerait un dépôt prohibé par les lois en vigueur, sont punis d’un emprisonnement de quatre mois au moins et d’un an au plus.
Toute personne qui commet les infractions définies au paragraphe précédent avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire – qu’elle les commette dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, ou en lésant gravement les intérêts financiers de l’Union européenne – et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans.
Ce qui est nouveau à cet égard, c’est le fait que les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice s’élève à plus de 100.000 euros (modification de l’
article 220 de la LGDA).
Non-respect des conditions ayant justifié l’octroi d’un régime d’imposition plus favorable
Sont punis d’une amende correspondant à cinq à dix fois les droits éludés, sans que celle-ci puisse être inférieure à 250 euros :
• | tout emploi d’une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l’usage spécial auquel elle était destinée suivant la déclaration faite à l’administration lors de l’importation définitive et qui a justifié l’octroi d’un régime d’imposition plus favorable que celui qui aurait été appliqué si l’usage réel qui en serait fait avait été connu de la douane ; |
• | toute opération ayant pour but d’enlever ou de rendre à ladite marchandise les caractéristiques ou les propriétés à la présence ou à l’absence desquelles était subordonné, au moment de l’importation définitive, l’octroi d’un régime d’imposition plus favorable que celui qui aurait été accordé en cas d’absence ou de présence desdites caractéristiques ou propriétés. |
Les droits éludés sont dus en sus.
Dorénavant, si les contrevenants ont commis, ou tenté de commettre, les infractions avec une intention frauduleuse, ils sont en outre punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois. Si les contrevenants ont commis les infractions visées au paragraphe 1er avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l’Union européenne, ils sont punis d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans.
Les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice s’élève à plus de 100 000 euros (modification de l’
article 256 de la LGDA).
Transit, franchise temporaire, expédition sur entrepôt ou magasin de dépôt temporaire : destination autre que celle indiquée sur les documents de douane
Quiconque donne ou tente de donner, sans autorisation préalable de l’Administration générale des douanes et accises, aux marchandises mentionnées dans les documents de douane visés à l’article 257, § 1er, une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, selon le cas, par l’article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l’article 231 de la LGDA (modification de l’
article 257, § 3 de la LGDA).
L’
article 259 de la LGDA sanctionne l’utilisation ou la présentation d’attestations, factures ou documents faux, inexacts ou incomplets dans le but de tromper la douane, lorsque cette utilisation ou cette présentation peut répondre à la définition de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. Afin de satisfaire au prescrit de l’article 7, alinéa 2 de la directive PIF, la loi du 9 décembre 2019 (article 10) étend la possibilité de prononcer un emprisonnement de huit à trente jours à toutes les infractions prévues à l’article 259 de la loi générale (et plus seulement en cas de récidive).
Si le contrevenant a gravement porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, il est puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans.
Les intérêts financiers de l’Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice s’élève à plus de 100.000 euros.