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Report de quelques nouveautés judiciaires

Actualités - 09/01/2020
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Auteur 
Ilse Vogelaere


L’entrée en vigueur d’une série de nouvelles règles judiciaires, prévue pour fin 2019 ou début 2020, a été reportée. Sont notamment concernées les nouvelles règles de procédure pour la notification des décisions judiciaires, la protection des personnes et le règlement collectif de dettes. Ces modifications procédurales ne sont possibles que si l’infrastructure informatique nécessaire est entièrement opérationnelle, ce qui n’est pas encore le cas.
Notification des décisions judiciaires
En matière civile comme en matière pénale, le greffier adresse une copie de la décision aux parties ou à leurs avocats par courrier ordinaire. Suivant les nouvelles règles, cette notification se fait dans les cinq jours du prononcé. Ce délai raccourci est désormais reporté. Il dépend en effet de la disponibilité dans les tribunaux de modules permettant la signature et l’envoi électroniques de jugements numériques. La mise en œuvre de ce système n’étant pas encore terminée, le nouveau délai de notification entrera en vigueur non pas le 31 décembre 2019, mais le 1er janvier 2021 au plus tard. Ce report devrait permettre d’éviter de surcharger le personnel du greffe de tâches supplémentaires.
Protection des personnes
Au 1er janvier 2020, tout dépôt de requête introductive pour l’obtention d’une mesure de protection judiciaire n’aurait normalement plus été possible que via le registre central de la protection des personnes du SPF Justice. Cette banque de données informatisée pour la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées n’est toutefois pas encore opérationnelle. Pour éviter qu’à partir du 1er janvier 2020, plus aucune mesure de protection judiciaire ne puisse être sollicitée auprès du juge de paix, l’obligation d’utiliser le registre est reportée jusqu’au 1er janvier 2021 au plus tard.
Le registre joue également un rôle important pour la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire des décisions étrangères concernant la protection des adultes. Les demandes de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire devaient en principe être déposées via le registre central à partir du 1er janvier 2020. Mais cette obligation est également reportée jusqu’au 1er janvier 2021 au plus tard.
Informatisation du règlement collectif de dettes
La procédure de règlement collectif de dettes devait en principe se dérouler par voie électronique dès le 1er janvier 2020, via le registre central des règlements collectifs de dettes. Cette mesure est également reportée jusqu’au 1er janvier 2021 au plus tard.
Juges consulaires
Les juges consulaires peuvent depuis peu siéger jusqu’à 73 ans. Il n’est désormais plus possible de désigner des juges consulaires suppléants. Une mesure transitoire est toutefois prévue : les juges consulaires qui, ayant atteint la limite d’âge de 67 ans, se sont vu accorder leur démission et qui, par ordonnance du président, ont été désignés comme juge suppléant, siègent de plein droit comme juge consulaire pour le terme restant mentionné dans l’ordonnance, lequel prendra fin toutefois au plus tard le 31 décembre 2020. À présent, il est précisé qu’un certain nombre de ces juges ne pourront plus siéger, car leur désignation prendra fin avant le 1er juin 2020, date à laquelle les nouvelles nominations prendront cours. Pour éviter d’éventuels problèmes d’audience au sein du tribunal de l’entreprise, le président peut désormais prolonger par ordonnance, jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard, les juges consulaires qui étaient désignés par ordonnance au moment de l’entrée en vigueur du nouveau statut. Il doit toutefois avoir leur accord.
Entrée en vigueur
La nouvelle loi du 11 décembre 2019 est entrée en vigueur le 30 décembre 2019. Le régime transitoire pour les juges consulaires, tel qu’il a été modifié, produit ses effets depuis le 20 décembre 2019.

Source:  Loi du 11 décembre 2019 modifiant des dispositions diverses transitoires et relatives à l'entrée en vigueur en matière de Justice, M.B. 20 décembre 2019

Informations supplémentaires: Code judiciaire (e.a. art. 203 et suiv., art. 792, 1249/3, 1252/2, 1675/6 et suiv.)