Désormais, les auteurs d’infractions sexuelles graves commises sur des mineurs pourront être poursuivis à tout moment, car l’action publique ne se prescrit plus. Un procès contre les auteurs reste donc possible, même si les victimes mineures ne déposent plainte que des dizaines d’années plus tard.
L’action publique ne se prescrit plus en cas, par exemple, de voyeurisme, d’attentat à la pudeur, de viol, d’online grooming (sollicitation d’enfants en ligne à des fins sexuelles), d’organisation et d’exploitation de la prostitution, de pédopornographie, de mutilation génitale et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. À condition, dans ces différents cas, que les abus aient été commis sur des mineurs.
Jusqu’à présent, les infractions sexuelles sur mineurs étaient soumises pour la plupart à un délai de prescription de quinze ans, voire de vingt ans. Ce délai commence à courir à la majorité de la victime. Mais souvent, des victimes ne se sentent prêtes à révéler l’abus sexuel que de nombreuses années après les faits et l’action publique est alors déjà prescrite. Le délai de prescription est dès lors abrogé pour éviter que les auteurs ne puissent rester impunis.
Rien ne change pour les infractions sexuelles commises sur des personnes majeures. Les délais de prescription actuels restent d’application.
La loi du 14 novembre 2019 et la loi de réparation du 5 décembre 2019 sont entrées en vigueur le 30 décembre 2019.
Sources:
-Loi du 14 novembre 2019 modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des infractions sexuelles graves commises sur des mineurs, M.B. 20 décembre 2019
-Loi du 5 décembre 2019 modifiant l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, M.B. 20 décembre 2019, M.B. 20 décembre 2019