La Cour de Justice avait déjà déclaré précédemment qu’une personne recherchée doit pouvoir former un recours juridictionnel contre une décision d’émission d’un mandat d’arrêt européen (MAE) prise par une autorité qui n’est ni un juge ni une juridiction, mais qui participe à l’administration de la justice. Aujourd’hui se pose la question de savoir si ce recours doit pouvoir être introduit dans l’État membre émetteur du MAE avant l’exécution de celui-ci ou juste après la remise effective de la personne recherchée.
Selon l’avocat général près la Cour de Justice, la personne recherchée sur la base d’un MAE émis par un ministère public qui participe à l’administration de la justice et dont l’indépendance est garantie, doit pouvoir former un recours contre ce mandat devant un juge ou une juridiction de cet État, dès que ce mandat a été émis ou lui a été notifié. Elle ne doit donc pas attendre sa remise. Toujours selon l’avocat général, un recours formé après la remise offre une protection juridictionnelle, mais d’une portée moindre que celle dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait déjà pu contester la décision d’émission du MAE avant sa remise. Dans ce dernier cas, les conséquences préjudiciables inhérentes à l’exécution du MAE (la privation de liberté) peuvent en effet être évitées.
L’avocat général considère que cette possibilité de recours vaut tout autant pour les MAE émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales que pour les MAE émis en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté imposée par une condamnation définitive.
Source: Cour de justice de l’Union européenne, communiqué de presse n° 148/19, Conclusions de l'avocat général dans
- les affaires jointes C-566/19 PPU Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et C-626/19 PPU Openbaar Ministerie; et
- les affaires C-625/19 PPU et C-627/19 PPU Openbaar Ministerie
Voir aussi: Arrêt C.J. 27 mai 2019, affaires jointes C-508/18 et C-82/19