Lors de la réforme de la loi fédérale sur les armes début 2018, le législateur a décidé de retirer de la loi les conditions de sécurité pour le transport d’armes à feu. Le but était, logiquement, de les intégrer dans l’arrêté royal du 24 avril 1997 relatif aux conditions de sécurité. Le gouvernement exécute aujourd’hui cette décision et insère dans l’arrêté un nouveau chapitre 3bis : « Conditions de sécurité lors du transport d’armes à feu, de munitions et de chargeurs ». Il reprend les mêmes principes de base et apporte quelques nouveautés.
Mais attention : deux conditions fondamentales pour garantir un transport sûr n’ont pas été retirées. La loi prévoit toujours que les armes à feu doivent, en toute circonstance, être transportées non chargées et de manière telle qu’il ne soit pas possible de s’en saisir directement (par le transporteur ou par des tiers).
Une distinction selon la nature du transport
Pour la mise en œuvre des conditions de sécurité, une distinction est faite selon la nature du transport : transport par un particulier, par un armurier ou par un chasseur, pendant la chasse.
Il est important de noter que lorsque, pendant une partie de chasse, un chasseur emporte son arme dans un véhicule pour se déplacer sur un même terrain de chasse ou se rendre sur un terrain de chasse situé à proximité, il ne s’agit pas toujours d’un « transport d’armes ». Si, pendant ce déplacement, le chasseur porte l’arme sur lui ou à portée de main, il s’agit d’un cas de port d’arme, tel que visé à
l’article 15 de la loi sur les armes. Cela signifie que, dans ce cas, le chasseur ne doit pas posséder un permis de port d’arme.
Les conditions de transport pour le titulaire d’une autorisation
Le titulaire d’une autorisation de détention d’arme et le transporteur d’armes à feu en vente libre ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s’ils disposent d’un motif légitime à cette fin.
Ils doivent en outre respecter les conditions suivantes :
• | les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l’abri des regards ; |
• | les armes, munitions et chargeurs sont transportés d’une manière ne permettant pas de s’en saisir aisément ; |
• | les armes ne sont pas chargées et les chargeurs transportés sont vides ; |
• | les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule, sauf si c’est matériellement impossible ; |
• | les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l’enlèvement d’une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ; |
• | les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. |
Les trois dernières conditions ne s’appliquent pas aux titulaires d’un permis de chasse qui transportent des armes, des munitions et des chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes.
Les conditions de transport pour les personnes agréées
Les personnes agréées (comme les armuriers agréés et les intermédiaires agréés) ne peuvent transporter les armes, les munitions et les chargeurs faisant l’objet de leur agrément que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci.
Elles doivent également respecter les conditions suivantes :
• | les armes, les munitions et les chargeurs doivent être transportés à l’abri des regards et hors d’atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ; |
• | les armes doivent être non chargées et les chargeurs transportés doivent être vides ; |
• | les armes automatiques doivent soit être rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l’enlèvement d’une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit être transportées accompagnées d’au moins un agent de gardiennage armé si le transport se fait au moyen d’un seul véhicule, et d’au moins trois agents de gardiennage armés si le transport se fait au moyen de plusieurs véhicules ( articles 129 à 131 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière). Cette nouvelle mesure ne s’appliquera qu’à partir du 9 avril 2020 ; |
• | les armes doivent être transportées dans un ou plusieurs compartiments ou valises fermés à clé. Cette nouvelle mesure ne s’appliquera également qu’à partir du 9 avril 2020 ; |
• | les munitions doivent être transportées séparément des armes, dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ; |
• | le véhicule et l’éventuel espace de stockage séparé de celui-ci doivent toujours rester sous surveillance et être verrouillés pendant le transport. |
À partir du 9 décembre 2019
Les dispositions (et les articles correspondants de la loi fédérale sur les armes) entreront en vigueur le 9 décembre 2019, à quelques exceptions près (précisées ci-dessus).
Source: Arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, M.B. 09 octobre 2019.Informations supplémentaires:-
Loi du 7 janvier 2018 modifiant la
loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil, MB 12 janvier 2018.
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Arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions, MB 16 mai 1997.