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La Sûreté de l’État et la police fédérale ne doivent notifier l’utilisation de « jammers » que si l’IBPT en fait la demande

Actualités - 16/09/2019
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Auteur 
Laure Lemmens


La Direction Appui canin de la police fédérale et ses collègues des Unités spéciales ne doivent informer l’IBPT de l’utilisation de brouilleurs, ou « jammers », que si l’IBPT en fait la demande. Cela vaut également pour le SEDEE, la Sûreté de l’État et le Service de renseignement militaire (SGRS).
Il s’agit d’une nuance importante à propos de notre précédente communication sur le sujet. Dans l’article « La police fédérale doit préalablement informer l’IBPT de l’utilisation de jammers : mais que doit-elle précisément mentionner ?», nous indiquions en effet que les services doivent toujours informer l’IBPT de l’utilisation de jammers 24 heures à l’avance. Ce n’est donc pas le cas.
Établissements pénitentiaires
La loi sur les communications électroniques impose une obligation de notification préalable uniquement en cas d’utilisation de brouilleurs fixes dans les établissements pénitentiaires. Dans ce cas, il y a lieu d’avertir, d’une part, les opérateurs dont le service sera brouillé et, d’autre part, l’IBPT. Lors de la mise en service de l’équipement, l’IBPT vérifie si les émetteurs provoquent des brouillages préjudiciables ailleurs. Si c’est le cas, l’utilisation de cet équipement est immédiatement arrêtée.
Interventions urgentes ou secrètes
Il n’est en effet pas possible ni souhaitable pour la police, le SEDEE et le SGRS d’informer l’IBPT à l’avance de chaque utilisation de jammers. Les appareils sont fréquemment utilisés en cas d’interventions urgentes ou secrètes.
Enquête de l’IBPT
En cas de plaintes à propos de brouillages préjudiciables, l’IBPT procède à une enquête. L’IBPT peut alors demander des informations auprès des services concernés. Dans ce cas, ceux-ci sont obligés de communiquer les informations nécessaires dans les 24 heures. L’arrêté royal du 2 septembre 2018 précise quels sont les éléments qu’ils doivent communiquer à l’IBPT. Il s’agit notamment des coordonnées géographiques des lieux d’utilisation (avec une précision de minimum 500 mètres), des dates et heures précises de début et de fin de l’utilisation, et des bandes de fréquences qui ont fait l’objet d’un brouillage préjudiciable.

Source:  Arrêté royal du 2 septembre 2018 fixant les modalités de la notification ainsi que les informations transmises à l'Institut, conformément à l'article 33, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B. 07 septembre 2018.

Informations supplémentaires: Loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, MB 12 septembre 2017.