À partir du 1er septembre 2019, toute personne qui a été condamnée par défaut à une déchéance du droit de conduire devra, lors de la notification du jugement par défaut, être explicitement informée des voies de droit ouvertes contre ce jugement, des délais légaux et des formalités qui sont d’application.
Dans son
arrêt 134/2018, la Cour constitutionnelle a jugé que le fait que la loi sur la circulation routière ne l’exigeait pas constituait une violation de la Constitution. La peine encourue en cas de déchéance du droit de conduire peut en effet avoir de lourdes conséquences, en particulier pour les personnes qui ont besoin de leur véhicule pour acquérir des revenus professionnels. Le fait que lors de la notification d’un jugement rendu par défaut, la personne condamnée ne soit pas informée des possibilités de faire opposition peut gravement hypothéquer sa situation. Dans le passé, la Cour européenne des droits de l’homme a en outre jugé que les personnes condamnées par défaut doivent recevoir des informations les plus explicites possible sur les éventuelles voies de droit, les délais et les formalités à respecter pour garantir le droit d’accès au juge, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est la raison pour laquelle le législateur adapte l
’article 40 de la loi sur la circulation routière.Il met fin à une autre violation de la Constitution, soulevée dans cet arrêt. À partir de septembre, un jugement rendu par défaut à l’encontre d’une personne placée sous administration doit être signifié à cette personne, ainsi qu’au domicile ou à la résidence de son administrateur.
Source: Loi du 8 mai 2019 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et modifiant le Code d'instruction criminelle, M.B. 22 août 2019.