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Les juges ne sont plus obligés de prononcer une déchéance du droit de conduire pour les piétons récidivistes

Actualités - 26/08/2019
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Auteur 
Laure Lemmens


Dès le 1er septembre 2019, un juge ne sera plus obligé de prononcer une déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’examens lorsque l’infraction a été commise par un piéton récidiviste, ce qui est le cas actuellement. Mais la Cour constitutionnelle estime que cette obligation légale viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En apportant cette modification, le législateur donne donc directement suite à l’arrêt 129/2018.
La Cour a considéré dans cet arrêt que c’est à tort que les juges sont obligés, en cas de condamnation d’un piéton récidiviste qui a commis une infraction du quatrième degré, de prononcer non seulement une peine, mais également une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, et en outre de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique et d’un examen pratique de conduite, ainsi qu’à un examen médical et un examen psychologique.
En effet, lorsque l’infraction est commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance du droit de conduire, comme un vélo, cette obligation ne s’applique pas. Selon la Cour, il s’agit d’« une différence de traitement entre deux catégories similaires d’usagers de la route qui n’est pas raisonnablement justifiée ».
La Cour a voulu dès lors que le législateur prenne les mesures nécessaires pour mettre fin à cette violation et c’est ce qu’il a fait dans le cadre de la loi du 8 mai 2019.
Le législateur adapte l’article 38 de la loi relative à la circulation routière, de manière à ce que les juges ne soient plus obligés de prononcer une déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans ce droit à la réussite d’examens lorsque l’infraction a été commise par des piétons.
Attention : il n’y a plus d’obligation, mais les juges ont toujours la possibilité de prononcer une déchéance et d’imposer des examens s’ils l’estiment nécessaire, tout comme pour les cyclistes.

Source:  Loi du 8 mai 2019 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et modifiant le Code d'instruction criminelle, M.B. 22 août 2019.

Informations supplémentaires:
Cour Constitutionnelle, arrêt 129/2018
- Loi circulation routière (art. 38)