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Détention préventive sous surveillance électronique : quid si l’habitation est détruite par un incendie ou inondée ou si le suspect tente de s’échapper ?

Actualités - 23/07/2019
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Auteur 
Laure Lemmens


Qu’en est-il si la détention préventive sous surveillance électronique ne peut pas être poursuivie pour des raisons techniques ? Par exemple si l’habitation dans laquelle la surveillance électronique est exécutée est détruite par un incendie, est inondée ou est déclarée insalubre ? Ou si le contrat de bail est résilié ?
Depuis peu, la loi sur la détention préventive contient des règles claires pour parer à de telles situations : quand il s’avère techniquement impossible de poursuivre la détention préventive sous surveillance électronique, le juge d’instruction peut décider (d’office ou sur ordre du procureur du Roi) que l’exécution se poursuivra en prison.
Qu’en est-il si l’inculpé essaie de s’échapper ?
Le législateur clarifie également la situation dans laquelle la détention préventive sous surveillance électronique ne peut pas être poursuivie en raison du comportement de l’inculpé (tentative de s’échapper, non-respect des conditions). Par exemple si l’inculpé est en mesure de s’échapper après avoir brisé le matériel de surveillance électronique et est ensuite intercepté à l’aéroport d’où il quitterait le territoire.
Dans de telles situations, le procureur du Roi peut désormais ordonner que la détention préventive se poursuive en prison. Le procureur doit immédiatement aviser le juge d’instruction de sa décision. Le juge d’instruction dispose alors de 5 jours ouvrables pour statuer sur la poursuite ou non de la détention préventive sous surveillance électronique. Il est tenu, dans ce cadre, d’entendre préalablement l’inculpé et son avocat.
Immédiatement en liberté dans le cas d’une peine alternative
Une dernière modification concerne le sort réservé à la détention préventive après le prononcé de la juridiction de jugement. L’article 33, §1er, alinéa premier de la loi sur la détention préventive prévoit la mise en liberté immédiate de la personne en détention préventive, nonobstant appel, lorsqu’elle est acquittée et dans le cas de certaines condamnations. Par exemple dans le cas d’une condamnation avec sursis ou d’une suspension du prononcé de la condamnation. Cette liste de condamnations est à présent complétée de la peine de surveillance électronique, de la peine de travail, de la peine de probation autonome et de la simple déclaration de culpabilité. Si la juridiction de jugement prononce une de ces peines, le condamné devra être mis immédiatement en liberté, même dans l’attente d’un pourvoi.

Source:  Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, M.B., 24 mai 2019 (art. 116-117)