Au plus tard le 1er octobre 2020, les tribunaux de l’application des peines (TAP) seront compétents pour l’exécution des « courtes » peines de prison (dont la partie exécutoire n’excède pas trois ans). Ce sera donc le juge de l’application des peines qui statuera sur une libération anticipée, une surveillance électronique ou une détention dans ces dossiers.
À l’heure actuelle, c’est le ministre de la Justice qui est compétent et ce sont les règles contenues dans la circulaire ministérielle (interne) du 17 janvier 2005 qui sont d’application. Cette circulaire prévoit notamment que les peines de moins de six mois ne sont en principe pas exécutées. Les peines inférieures ou égales à trois ans sont automatiquement divisées par trois et converties en une surveillance électronique.
Les condamnés à de courtes peines iront également en prison
Concrètement, à partir d’octobre 2020, toute personne condamnée à plus de dix-huit mois de détention devra aller en prison. Après avoir purgé un tiers de sa peine, le détenu peut demander une libération anticipée (les récidivistes doivent avoir purgé deux tiers de leur peine). Six mois avant son éventuelle libération anticipée, le détenu peut demander au juge de pouvoir purger le reste de sa peine avec un bracelet électronique ou en détention limitée. Toutes ces décisions relèveront des TAP.
Celui qui est condamné à une peine de prison de moins de dix-huit mois devra en principe purger sa peine en prison. Mais le condamné pourra immédiatement demander un bracelet électronique ou une détention limitée. Le juge de l’application des peines appréciera cette demande en se basant sur la personnalité de l’auteur, ses chances de réinsertion sociale, le risque de fuite et son comportement vis-à-vis de la victime.
Procédure
Pour éviter de longs procès, la procédure se déroulera par écrit, sauf si le juge de l’application des peines décide d’entendre le condamné. Le juge de l’application des peines doit se prononcer dans le mois qui suit la réception du dossier. Si des informations complémentaires sont nécessaires, il peut prolonger ce délai d’un mois.
Si le juge décide d’entendre le condamné et donc de tenir une audience contradictoire, des délais plus longs sont prévus. La procédure est similaire à celle qui s’applique aux condamnés à des peines excédant trois ans, y compris la possibilité pour la victime d’y assister et d’être entendue par le juge.
Le ministère public n’est pas obligé de rédiger un avis pour chaque dossier.
Entrée en vigueur : à une date qui sera déterminée par le Roi, et au plus tard le 1er octobre 2020.