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Les caméras ANPR pourront constater davantage d’infractions routières à partir de juillet

Actualités - 04/06/2019
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Auteur 
Laure Lemmens


Effectuer une manœuvre interdite dans un carrefour, ne pas suivre les flèches de sélection, prendre une direction interdite, entraver la circulation dans les directions transversales. À partir du 1er juillet, ces infractions routières pourront être constatées par des « appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié », comme les caméras ANPR. Ces constatations feront foi jusqu’à preuve du contraire. Avec d’éventuelles amendes à la clé.
La liste des infractions qui peuvent être constatées par un appareil fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié a été complétée. L’AR du 18 décembre 2002 vise, de manière plus exhaustive, les infractions suivantes :
dans les carrefours, immobiliser la circulation venant de directions transversales : « S’être engagé dans un carrefour alors que l’encombrement de la circulation était tel qu’il allait y être immobilisé, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales, même si des signaux lumineux de circulation l’y avaient autorisé » (art. 14.2 du Code de la route) ;
ignorer des flèches de sélection ou des flèches placées à un carrefour ou s’engager dans une direction interdite : « Ne pas avoir suivi la direction indiquée par un signal ou des flèches de sélection ou des flèches placées à un carrefour ou avoir pris une direction interdite par un signal » (art. 5 – signaux C31, C33, D1, D3 et D4 – et art. 77.1 du Code de la route).
Notons enfin que les infractions à l’interdiction de dépasser et aux signaux indiquant le début d’une agglomération dont la constatation repose sur l’utilisation de caméras automatiques ont été redéfinies. Il n’est plus uniquement question du non-respect des interdictions de dépasser, mais aussi du non-respect des « règles concernant le dépassement ». Le centrisme en est un exemple.
En vigueur : 1er juillet 2019

Source:  Arrêté royal du 26 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire et l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, M.B. 31 mai 2019.