Toute personne qui se rend coupable de travail frauduleux pourra bientôt s’en tirer avec un avertissement ou un règlement amiable (« transaction »). Il s’agit de sanctions courantes dans le cadre de la réglementation économique, mais jusqu’à présent, il n’était pas possible de les appliquer dans le cadre de la loi de 1976 sur le travail frauduleux, qui ne prévoyait qu’un parcours pénal. La loi fourre-tout Économie du 2 mai 2019 donne déjà une base légale aux nouvelles procédures de sanction.
Avertissement
Si la police, les inspecteurs socioéconomiques ou les agents fiscaux constatent une infraction à la loi sur le travail frauduleux ou à ses arrêtés d’exécution, ils peuvent adresser un avertissement au contrevenant, le mettant en demeure de mettre fin à l’acte en question. Ils appliquent ainsi les
règles générales du Code de droit économique. Autrement dit, ils envoient un avertissement au contrevenant dans les 30 jours qui suivent la constatation des faits, du moins si l’auteur est connu. Si l’auteur ne peut être identifié le jour de l’infraction, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où il peut l’être.
Les contrevenants qui ne donnent pas suite à un avertissement peuvent se voir proposer un règlement amiable. S’ils n’en tiennent pas non plus compte, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi compétent.
Règlement amiable
Les agents commissionnés par le ministre fédéral de l’Économie peuvent proposer une transaction au contrevenant. Dans ce cas-ci aussi, ils utilisent les
règles générales du Code de droit économique comme fil conducteur. Mais attention : il n’est pas encore effectivement possible d’organiser un règlement amiable. Il manque un arrêté royal fixant les tarifs et prévoyant concrètement les modalités de paiement et de perception. Le législateur fédéral précise toutefois clairement que la somme ne peut être supérieure au maximum de l’amende pénale pouvant être infligée pour l’infraction, augmentée des décimes additionnels.
Il n’y a en tout cas pas de procédure pénale lorsque le contrevenant règle la transaction.
Travail frauduleux ?
Pour bien comprendre ce qu’est le travail frauduleux, voici un rappel de sa définition légale : « Tout travail pouvant faire l’objet d’une profession relevant de l’artisanat, du commerce ou de l’industrie, effectué en dehors de tout lien de subordination, par une personne physique ou morale qui, soit n’est pas immatriculée au registre du commerce ou de l’artisanat, soit viole les prescrits légaux en matière d’autorisation, d’assujettissement ou d’immatriculation, relatifs à l’exercice de cette profession pour autant que ce travail, soit par son importance et son caractère technique, soit par sa fréquence, soit par l’usage d’un matériel ou d’un outillage, présente un caractère professionnel spécifique. Sont toujours autorisés les travaux de sauvetage et autres travaux urgents qui doivent être exécutés sans retard afin d’éviter des accidents imminents ».
Entrée en vigueur : le 1er juin 2019.