En vertu de l’article 38, § 7, de la Loi sur la circulation routière, le juge n’est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire si l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance, comme un vélo. Toutefois, cette obligation subsiste si l’infraction a été commise sans véhicule. Une différence de traitement entre deux catégories similaires d’usagers de la route, selon la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 129/2018. L’article 38, § 7, de la Loi sur la circulation routière viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas lorsque l’infraction a été commise par un piéton. La Cour souhaite dès lors que le législateur prenne les démarches nécessaires pour mettre fin à cette violation.
Début 2018, le tribunal de police d’Anvers, division Malines, a soumis la situation à la Cour constitutionnelle par le biais d’une question préjudicielle. Le tribunal devait se pencher sur un dossier dans lequel le prévenu a été poursuivi pour avoir négligé une injonction d’arrêt d’un agent qualifié, alors qu’il circulait en tant que piéton dans un carrefour.
Cette violation oblige le juge, sur la base de l’article 38, § 6, de la Loi sur la circulation routière, en cas de récidive, à prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et à subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique et pratique et d’un examen médical et psychologique.
Cette règle a été assouplie en 2017 et depuis lors, le juge n’est plus obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans celui-ci à la réussite d’examens lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance (comme un vélo). Mais la loi ne mentionnait pas les piétons, de sorte que l’obligation subsistait envers eux.
Une situation qui, selon la Cour, crée une différence de traitement entre deux catégories similaires d’usagers de la route qui n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 38, § 7, de la Loi sur la circulation routière viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne s’applique pas lorsque l’infraction a été commise par un piéton
Le législateur doit maintenant prendre les démarches nécessaires pour mettre fin à la violation. A suivre donc…
Source: Cour constitutionnelle. Extrait de l’arrêt n° 129/2018 du 4 octobre 2018, MB 28 janvier 2019.