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Des caméras de surveillance dans des lieux présentant un risque particulier pour la sécurité : où et comment ?

Actualités - 20/12/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens / Karin Mees


La Loi sur les caméras a été réformée en profondeur cette année, avec de nouvelles directives strictes concernant l’installation des caméras de surveillance, la conservation des prises d’images et le visionnage des images, ainsi que toute une série d’exceptions à ces règles générales, notamment pour les « lieux présentant un risque particulier pour la sécurité ». Là, les caméras de sécurité peuvent également filmer (sous des conditions strictes bien entendu) le périmètre entourant le lieu, les images peuvent être conservées pendant une période plus longue (trois mois au lieu d’un mois) et un accès en temps réel aux images peut être donné aux services de police. Un AR précise à présent de quels lieux il s’agit exactement.
Périmètre du lieu fermé
Dans les lieux fermés présentant un risque particulier pour la sécurité suivants, accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement peut décider de diriger les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu :
les aéroports ouverts au trafic commercial (ne sont donc pas visés, les aéroports où ne sont utilisés que des hélicoptères ou des petits avions ULM) ;
les gares ferroviaires ;
les sites nucléaires ;
les domaines militaires ;
les prisons (aussi bien les établissements pénitentiaires que les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et les centres de psychiatrie légale) ;
les installations portuaires ;
les établissements SEVESO ;
la Banque nationale de Belgique ;
les centres de comptage d’argent ;
les institutions internationales ou ambassades où des compétences situationnelles peuvent être exercées par des agents de gardiennage (art. 137 de la Loi sur la sécurité privée et particulière) ;
les autres lieux où des compétences situationnelles peuvent être exercées par des agents de gardiennage (art. 138 de la Loi sur la sécurité privée et particulière).
Avant que la ou les caméras puissent être dirigées vers le périmètre du lieu, le responsable du traitement doit obtenir un avis positif du conseil communal quant à la délimitation du périmètre. A cette fin, le conseil communal doit consulter le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu en question. Ce n’est pas parce que le lieu figure sur la liste que le périmètre est permis dans l’image.
Conservation plus longue des images
Pour tous les lieux figurant sur la liste ci-dessus, les images des caméras de surveillance peuvent être conservées jusqu’à trois mois au lieu d’un seul, à une différence près. Alors que pour le filmage du périmètre, seules les gares ferroviaires sont visées, il s’agit pour la conservation des images de toutes « les gares et les véhicules de transport public des sociétés publiques de transport en commun ». Une description beaucoup plus large donc.
Mais ici aussi, des conditions sont à respecter. Il s’agit ici d’une possibilité de conserver les images pendant plus d’un mois, et non d’une obligation. La durée de conservation déterminée par le responsable du traitement doit toujours être justifiée au niveau de la proportionnalité.
Rappelons que la limitation au niveau de la durée de conservation ne s’applique pas aux images qui peuvent contribuer à apporter une preuve ou à identifier un auteur de faits, une victime, un témoin ou un perturbateur de l’ordre public.
Accès en temps réel pour la police
Les lieux fermés accessibles au public qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité et pour lesquels une transmission en temps réel des images aux services de police est possible sont les suivants :
les aéroports ouverts au trafic commercial (à l’exception des aéroports où ne sont utilisés que des hélicoptères ou des petits avions ULM) ;
les institutions internationales ou ambassades (art. 137 de la Loi sur la sécurité privée et particulière) ;
les installations portuaires ;
les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de la Loi sur la fonction de police, aux conditions suivantes :
-
l’accès en temps réel n’est mis en place que pour la durée de ces événements ;
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la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l’organisateur de l’évènement, devant démontrer qu’un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l’événement ;
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la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité.
Attention : on ne vise ici que les caméras de surveillance installées par le gestionnaire du lieu en question, et non les caméras installées et complètement gérées par les services de police.
En vigueur : le 18 décembre 2018 (le jour de la publication au Moniteur belge).

Source:  Arrêté royal du 6 décembre 2018 déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police, MB 18 décembre 2018.

Informations supplémentaires:
Loi sur les caméras.
Loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, MB 16 avril 2018.