À partir du 28 juillet 2018, le parquet peut émettre un mandat d’arrêt européen à l’égard de jeunes (+16) qui ont commis une infraction grave dans notre pays ou qui en sont suspectés, mais qui n’ont pas (encore) fait l’objet d'un dessaisissement par le juge de la jeunesse. L’émission du mandat d’arrêt européen est actuellement limitée aux procédures pénales, ce qui rend très difficile la remise de mineurs d’âge se trouvant encore dans le circuit de la protection de la jeunesse.
Dans le cadre de la protection de la jeunesse
Désormais, le parquet pourra émettre un mandat d’arrêt européen à l’égard de mineurs d’âge qui avaient au moins 16 ans au moment des faits et qui font l’objet :
• | d’une mesure de placement en régime éducatif fermé prononcée à titre provisoire par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ; ou |
• | d’une mesure de placement en régime éducatif fermé imposée par le tribunal de la jeunesse. |
Émettre un mandat d’arrêt européen à l'égard de mineurs d’âge qui avaient moins de 16 ans au moment des faits reste donc impossible.
Demandes d’extradition à la Belgique
En ce qui concerne les demandes d’extradition de mineurs adressées à la Belgique, la loi du 19 décembre 2003 prévoit l’obligation pour l’autorité d’exécution belge de refuser la demande si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut pas encore, en vertu du droit belge, être tenue pénalement responsable des faits concernés en raison de son âge. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, ce motif de refus doit être appliqué lorsque la personne dont la remise est demandée est un mineur de moins de 16 ans. Aucun changement n’est prévu ; la modification législative actuelle ne modifie pas cette situation.
Mandat d’arrêt dans le cadre d’une détention préventive
La loi du 5 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière pénale apporte également des modifications concernant le mandat d’arrêt européen. Actuellement, l’article 32 de la loi du 19 décembre 2003 prévoit uniquement que le juge d'instruction peut émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales. Désormais, le parquet peut aussi émettre un mandat d’arrêt européen « en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le juge du fond en application de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ». Le législateur comble ainsi une lacune de la législation. Les dispositions permettent en outre d’émettre un mandat d’arrêt européen après la clôture de l’instruction, pour permettre au suspect détenu dans un autre État membre, et à condition que la décision de cet État membre soit positive, de comparaître en personne à son propre procès en Belgique, dans le respect des droits de la défense.
28 juillet 2018
Le chapitre 7 de la loi du 11 juillet 2018 ne prévoit pas de date spécifique d’entrée en vigueur. Les dispositions sortent donc leurs effets, conformément à la règle générale, dix jours après la publication au Moniteur belge, soit le 28 juillet 2018.