Aucune personne morale de droit public ne bénéficiera encore d’une immunité pénale. Cela veut dire que l’Etat fédéral, les Communautés, les Régions, les communes et les provinces pourront elles aussi être condamnées désormais par le juge pénal. Le législateur met aussi fin aux règles compliquées entourant le cumul et le décumul de la responsabilité pénale de la personne morale avec celle de la personne physique pour les mêmes faits.
En principe, toutes les personnes morales, de droit privé ET de droit public, sont pénalement responsables. Mais certaines personnes morales de droit public, soi-disant ‘politiques’, profitaient jusqu’à il y a peu d’une immunité de poursuite pénale. Il s’agissait de l’Etat fédéral, des Régions, des Communautés, des provinces, des zones de secours, des prézones, de l’Agglomération bruxelloise, des communes, des communes pluricommunales, des organes territoriaux intracommunaux, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, de la Commission communautaire commune et des CPAS.
Responsabilité pénale
Le législateur vient de mettre fin à ce régime d’exception pour ces personnes morales de droit public ‘politiques’. Ce qui signifie qu’elles sont pénalement responsables dans les mêmes cas que les autres personnes morales de droit public et toutes les personnes morales de droit privé.
Concrètement, les personnes morales sont pénalement responsables pour des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de leur objet ou à la défense de leurs intérêts, et des infractions dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour leur compte.
Bien que cette responsabilité pénale soit à présent élargie à toutes les personnes morales de droit public, nous observons encore une importante différence quant à la sanction. En ce qui concerne les infractions commises par les personnes morales de droit public ‘politiques’, seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l’exclusion de toute autre peine. Donc par exemple pas d’amendes ou de confiscation spéciale limitée, sanctions pouvant être infligées aux autres personnes morales de droit public.
Règles en matière de cumul et de décumul supprimées
L’infraction commise par la personne morale est, dans la pratique, toujours commise par une personne physique. Si cette personne physique peut être identifiée, tant la personne morale que la personne physique peuvent être condamnées pour le même fait. Les règles en matière de cumul et au décumul applicables au partage de la responsabilité sont actuellement très compliquées. Lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.
Les règles en matière de cumul et de décumul de la responsabilité de la personne morale avec celle de la personne physique pour les mêmes faits posent de nombreux problèmes et soulèvent des critiques. Ainsi, les notions ‘exclusivement’, ‘la faute la plus grave’ et ‘sciemment et volontairement’ suscitent de nombreuses questions. Pour cette raison, le législateur a décidé de mettre fin à ces règles compliquées entourant le cumul et le décumul de la responsabilité pénale de la personne morale avec celle de la personne physique. Elles sont supprimées.
En remplacement, le principe du cumul des responsabilités est expressément rappelé : la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.
La nouvelle loi du 11 juillet 2018 est entrée en vigueur le 30 juillet 2018.