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Profonde réforme de la procédure en révision en matière pénale

Actualités - 06/08/2018
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Auteur 
Ilse Vogelaere


La procédure de révision dans le cas d’une condamnation en matière criminelle fait l’objet d’une réforme. La cause de révision consistant en un ‘nouveau fait’ est élargie et la procédure d’appréciation de cette cause de révision est modifiée. La Cour de cassation procède à un premier filtrage. Après avoir franchi ce premier cap, la demande est soumise pour avis à la toute nouvelle Commission de révision en matière pénale et la Cour prend ensuite une décision. Autre nouveauté, le ministre de la Justice ne peut plus introduire de demande en révision. C’est désormais le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d’appel qui en a la compétence.
Élargissement de la cause de révision ‘nouveau fait’
Une des trois causes de révision possibles – celle portant sur un ‘nouveau fait’ – est élargie.
Cette cause de révision était limitée à une nouvelle circonstance de fait. Sa définition est à présent élargie, de sorte qu’un changement d’avis de la part d’experts pourra justifier une révision.
Concrètement, une révision est possible dans le cas d’un élément qui n’était pas connu du juge lors de l’instruction à l’audience et dont le condamné n’a pas été en mesure d’établir l’existence lors du procès. Grâce à cette nouvelle formulation, tant une nouvelle circonstance de fait qu’un changement d’avis peuvent donner lieu à une révision.
Ce nouvel élément ne peut être une cause de révision que si – en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies – il fait naître une présomption grave que, si l’élément avait été connu, l’instruction aurait donné lieu à un acquittement, à l’extinction de l’action publique, à l’absolution ou à l’application d’une loi pénale moins sévère.
Introduction d’une demande en révision
Le ministre de la Justice ne peut plus introduire de demande en révision. Le condamné ou ses proches conservent cette faculté.
Le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel peuvent eux aussi introduire une demande, ce qui est une nouveauté.
Pièces
La demande en révision est adressée à la Cour de cassation soit par le réquisitoire du procureur général près la Cour ou d’un procureur général près la cour d’appel, soit par une requête signée d’un avocat à la Cour de cassation. La demande en révision contient désormais aussi les pièces prouvant la cause de révision invoquée. Jusqu’à présent, la demande pouvait se limiter à une restitution détaillée des faits et à la mention de la cause de révision. L’ajout des pièces permet à la Cour de cassation de procéder à un premier filtrage.
Examen par la Cour de cassation
Lorsqu’une demande en révision repose sur la troisième cause de révision, le ‘nouveau fait’, la Cour de cassation examine en premier lieu les conditions de recevabilité. Si aucun problème n’est constaté à cet égard, la Cour examine si suffisamment d’indices renvoient à la cause de révision invoquée. Elle procède donc elle-même à un premier filtrage.
Si la Cour estime qu’il n’y a pas assez d’indices, elle rejette la demande en révision comme étant manifestement infondée. Si, en revanche, elle juge que la cause de révision est possible, elle transmet la demande pour avis à la Commission de révision en matière pénale.
Commission de révision en matière pénale
La nouvelle Commission de révision en matière pénale se compose d’un magistrat du siège, d’un magistrat du parquet, de deux avocats et d’un expert.
La Commission rend un avis non-contraignant à la Cour de cassation. Si elle estime qu’une poursuite de l’instruction est nécessaire pour lui permettre de parvenir à une conclusion, elle peut demander des actes d’instruction complémentaires à la Cour avant de rendre son avis. Si la Cour accepte, le dossier est transmis au procureur général, qui confie alors d’autres devoirs au ministère public près le tribunal qui n’a pas encore pris connaissance de l’affaire. La Cour n’est pas tenue d’accéder à la demande de la Commission, mais elle doit motiver sa décision. La Cour de cassation peut du reste décider elle-même que des actes d’instruction complémentaires sont nécessaires.
Après l’accomplissement des actes d’instruction complémentaires, l’affaire est à nouveau soumise à la Commission, qui remet son avis.
L’avis n’est en aucun cas contraignant pour la Cour de cassation. Après avoir reçu l’avis, la Cour a deux options : soit elle annule la condamnation et elle renvoie l’affaire à une cour d’appel ou à une cour d’assise qui n’a pas encore pris connaissance de l’affaire, soit elle rejette la demande en révision.
L’avis de la Commission est rendu public dès que l’arrêt de la Cour de cassation est intervenu.
Entrée en vigueur
Les articles 2 à 6 de la loi du 11 juillet 2018 entrent en principe en vigueur le 1er mars 2019. Un arrêté royal peut toutefois fixer une date antérieure.

Source:  Loi du 11 juillet 2018 portant des diverses dispositions en matière pénale, MB 18 juillet 2018 (art. 2-6).

Informations supplémentaires: Code d’instruction criminelle (art. 443-447bis).