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Une circulaire précise les conditions de taxation de véhicules immatriculés à l’étranger et utilisés sur le territoire wallon par une personne résidant en Région wallonne

Actualités - 16/05/2018
-
Auteur 
Karin Mees


La Région wallonne a repris en date du 1er janvier 2014 le service de l’impôt en matière de taxe de circulation et de taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles dits ‘automatisés’. Auparavant gérées au niveau fédéral par le SPF Finances, les taxes de circulation et de mise en circulation sont désormais à la fois établies et perçues par la Direction générale opérationnelle Fiscalité (DGO7) du Service public de Wallonie (SPW).
Le ministre wallon du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. Crucke, a à présent fait publier une circulaire à ce sujet, dont l’objectif est de préciser les conditions d’une éventuelle taxation au profit de la Région wallonne de véhicules immatriculés au sein d’un Etat étranger et mis en circulation sur la voie publique en Région wallonne par des personnes qui y ont leur résidence. Cette circulaire est d’application immédiate.
Véhicules automatisés
Les véhicules automatisés sont les véhicules pour lesquels l’inscription auprès du répertoire des immatriculations belges tenu par la Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transport, ou le fait qu’ils auraient dû être inscrits auprès de ce répertoire de la DIV, est un fait générateur de la taxation en matière de taxes de circulation et de mise en circulation.
Il s’agit en l’occurrence des véhicules listés ci-dessous :
voitures,
voitures mixtes (break),
minibus,
ambulances,
motocyclettes de plus de 250cc,
tricycles et quadricycles (quad) à moteur,
camionnettes,
remorques à bateau,
remorques de camping (caravane),
véhicules de camping (motor-home, autocaravane),
remorques et semi-remorques d’une MMA supérieure à 750 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg.
Obligation d’immatriculation
L’article 3, § 1er, de l’AR du 20 juillet 2001 ‘relatif à l’immatriculation des véhicules’ oblige les personnes résidant en Belgique à y faire immatriculer les véhicules qu’elles utilisent dans le Royaume, et ce même lorsque ces véhicules ont déjà fait l’objet d’une immatriculation dans un autre pays.
Cette disposition fixe donc le principe général d’immatriculation en Belgique pour tout véhicule immatriculé à l’étranger et utilisé sur le territoire belge par des personnes qui y résident.
Ces véhicules sont soumis, d’une part, à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des articles 3,21 et 30 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA), et, d’autre part, à la taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des articles 94 et 99 à 101 du CTA.
Exceptions
Le principe de soumission à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation pour les véhicules immatriculés à l’étranger connaît un certain nombre d’exceptions. Ces cas de figure sont répertoriés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de l’AR du 20 juillet 2001.
Interprétations administratives et développements jurisprudentiels
Les principes d’imposition et d’exemption à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation ont également fait l’objet d’interprétations et/ou d’assouplissements successifs, et ce au gré de la pratique administrative des Autorités compétentes ainsi que des décisions judiciaires rendues en cette matière.
Une attention toute particulière mérite ainsi d’être portée aux six situations décrites ci-après.
1. Primo-arrivants en Wallonie en provenance de l’étranger
A l’occasion de l’arrivée en Wallonie d’une personne en provenance de l’étranger, l’Administration accepte un délai raisonnable de trente jours calendrier pour que celui-ci se mette en ordre en matière d’immatriculation et de taxes de circulation et de mise en circulation. Ce délai de mise en ordre est calculé à compter de la date à laquelle le contribuable est considéré comme un résident wallon.
2. Véhicule à moteur qu’un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne résidant en Belgique, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable
La prise en location par une personne résidant en Région wallonne d’un véhicule immatriculé à l’étranger est limitée à une période de six mois maximum. Aucune prorogation n’est donc possible. Il n’est pas accepté qu’un même contribuable reloue le même véhicule sauf à acquitter les taxes de circulation et de mise en circulation y afférentes.
Le contrat de location ou sa copie doit accompagner le véhicule en permanence.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
Il n’est pas nécessaire que la personne donnant droit à l’exemption soit la conductrice du véhicule concerné. Toutefois, si cette personne n’est pas présente dans le véhicule, il importe que l’autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d’immatriculation en Belgique.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
3. Mise à disposition d’un véhicule dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un ordre de mission
A. Exonération au bénéfice des personnes physiques liées à un employeur étranger par contrat de travail
L’AR du 18 juin 2014 a apporté une modification substantielle à l’AR du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.
Avant l’entrée en vigueur de cet AR du 18 juin 2014, une attestation délivrée préalablement par le SPF Finances - Administration de la TVA était requise à bord du véhicule, dans l’hypothèse de l’utilisation par une personne physique à des fins professionnelles et accessoirement privées d’un véhicule mis à sa disposition par un employeur ou donneur d’ordre étranger, et ce aux fins d’éviter l’obligation d’immatriculation de ce véhicule en Belgique.
A la suite de l’entrée en vigueur de l’AR du 18 juin 2014, l’exigence préalable d’une attestation TVA à bord du véhicule est désormais remplacée par celle de disposer à bord des deux documents suivants :
une copie du contrat de travail liant la personne physique concernée à son employeur, et
une attestation établie par cet employeur indiquant que le véhicule immatriculé à l’étranger est mis de manière effective à disposition de cette personne.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
Il n’est pas nécessaire que la personne donnant droit à l’exemption soit la conductrice du véhicule concerné. Toutefois, si cette personne n’est pas présente dans le véhicule, il importe que l’autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d’immatriculation en Belgique.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
B. Extension au bénéfice des personnes physiques liées à un donneur d’ordre étranger
Le bénéfice de l’exonération de taxe de circulation liée à la dispense d’immatriculation en Belgique profite également aux personnes physiques qui sont liées par un ordre à un donneur d’ordre étranger.
Dans ce cadre, est dispensé d’immatriculer son véhicule en Belgique et de payer la taxe de circulation, tout résident belge revêtu de la qualité de travailleur indépendant pouvant justifier l’exercice d’une activité professionnelle réelle dans l’Etat membre dans lequel le véhicule utilisé a été immatriculé.
Doivent obligatoirement se trouver à bord :
une copie de l’ordre de mission liant la personne physique concernée à son donneur d’ordre étranger, et
une attestation établie par ce donneur d’ordre indiquant que le véhicule immatriculé à l’étranger est mis de manière effective à disposition de cette personne.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
Il n’est pas nécessaire que la personne donnant droit à l’exemption soit la conductrice du véhicule concerné. Toutefois, si cette personne n’est pas présente dans le véhicule, il importe que l’autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d’immatriculation en Belgique.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
L’associé actif et le mandataire de société (gérant ou administrateur chargé de la gestion de la société) peuvent bénéficier du régime d’exception ici prévu à condition d’être rémunéré pour cette activité. Leur mandat ne peut dès lors pas être exercé à titre gratuit. Par contre, l’associé non-actif et l’actionnaire d’une société se limitant à recueillir les fruits de ce qu’ils ont investis dans la société sans y exercer d’activité réelle ne sont pas assujettis au statut social des travailleurs indépendants en Belgique et ne peuvent donc pas bénéficier du régime d’exception fixé par l’AR du 20 juillet 2001.
Spécifiquement pour ces personnes, doivent obligatoirement se trouver à bord :
une copie des statuts de la société attestant de la qualité d’associé actif, de gérant ou d’administrateur rémunéré, et
le contrat de leasing ou la convention de mise à disposition du véhicule.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
Par ailleurs, la personne ayant sa résidence en Région wallonne et exerçant sa profession en qualité de travailleur indépendant dans un Etat étranger (activité réelle pouvant par exemple être attestée par l’existence d’un bureau, d’une clientèle et par un contrôle de la sécurité sociale du pays où l’activité est exercée) et circulant dans un véhicule pris en leasing auprès d’une société de leasing étrangère ne peut se voir imposer l’immatriculation en Belgique, lorsque ce véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de la Belgique à titre permanent, ni, en fait, utilisé de cette façon.
L’extension du droit de bénéficier de cette exemption à l’obligation d’immatriculation résulte de la jurisprudence européenne en vertu de laquelle « la circonstance qu’un résident belge exerce son activité non salariée au Luxembourg en tant que personne physique possédant un établissement stable dans cet Etat membre et non en tant qu’administrateur ou gérant d’une société établie dans ce même Etat membre ou le fait qu’il a lui-même pris un véhicule en leasing auprès d’une société luxembourgeoise et non par l’intermédiaire d’un employeur qui mettrait ensuite un véhicule à sa disposition ne sauraient justifier une obligation d’immatriculation telle que celle en cause dans l’affaire au principal » (Ordonnance du 24 octobre 2008 en cause de Marc Vandermeir c/ l’Etat belge - SPF Finances, C 364/08).
Spécifiquement pour ces personnes, doivent obligatoirement se trouver à bord :
une copie du ou des contrat(s) d’entreprise en cours, et
le contrat de leasing ou la convention de mise à disposition du véhicule.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
4. Extension jurisprudentielle et précision réglementaire au bénéfice des utilisateurs occasionnels de véhicules immatriculés à l’étranger - notion de ‘prêt à titre gratuit’
La question qui se pose est celle d’un contrôle mettant en évidence une utilisation par une personne résidant en Région wallonne d’un véhicule immatriculé à l’étranger en dehors de toute prestation à caractère économique, autrement dit d’une utilisation à titre gratuit (un prêt gratuit transfrontalier).
En pareille hypothèse, la règle nationale qui impose l’immatriculation de ce véhicule dans l’Etat membre de résidence de l’utilisateur contrevient-elle ou non à une règle de droit européen ?
La CJCE s’est prononcée sur ce sujet dans un arrêt du 26 avril 2012 (affaires jointes C-578/10, C-579/10 et C/580/10 à la suite de questions préjudicielles posées à la Cour par le Hoge Raad der Nederlanden).
Dans cette affaire, la Cour a estimé que le prêt à usage transfrontalier, à titre gratuit, d’un véhicule automobile constitue un mouvement de capitaux au sens de l’article 56 CE.
Dans son arrêt, la Cour dit donc pour droit que :
« L’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre qui impose à ses résidents ayant emprunté un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre à un résident de ce dernier Etat, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement de l’intégralité d’une taxe, normalement due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule dans le premier Etat membre, sans tenir compte de la durée d’utilisation dudit véhicule sur ce réseau routier et sans que cette personne puisse faire valoir un droit à exonération ou à remboursement lorsque ce même véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier Etat membre ni, en fait, utilisé de cette façon. »
La Cour juge enfin qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier la durée des prêts et la nature d’utilisation effective des véhicules empruntés.
Concernant le point précédent, il y a lieu désormais de prendre en considération les dispositions de l’AR du 18 juin 2014, lequel précise qu’aux fins de non-immatriculation du véhicule étranger, ce dernier ne peut être utilisé que pour une durée d’un mois maximum et qu’un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l’autorisation d’utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin doit se trouver à bord de ce véhicule.
Le prêt à titre gratuit d’un véhicule immatriculé à l’étranger ne peut donc être prorogé de mois en mois. La limitation d’un mois par exercice fiscal est donc entendue de manière stricte.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
Le document attestant du prêt à titre gratuit doit se trouver en permanence à bord du véhicule concerné.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
Il n’est pas nécessaire que la personne donnant droit à l’exemption soit la conductrice du véhicule concerné. Toutefois, si cette personne n’est pas présente dans le véhicule, il importe que l’autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d’immatriculation en Belgique.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
5. Cas du véhicule conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre État membre de l’Union européenne
La carte d’accréditation du fonctionnaire international doit toujours se trouver à l’intérieur du véhicule concerné. En outre, l’Institution internationale pour laquelle il travaille doit être située dans le pays d’immatriculation du véhicule concerné. Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
Il n’est pas nécessaire que la personne donnant droit à l’exemption soit la conductrice du véhicule concerné. Toutefois, si cette personne n’est pas présente dans le véhicule, il importe que l’autre personne conductrice du véhicule soit domiciliée à la même adresse que celle ouvrant le droit à une non-obligation d’immatriculation en Belgique.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon, quel qu’il soit.
6. Cas du véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée effective de ses études, ayant sa résidence à l’étranger et séjournant en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement établi en Belgique
L’attestation en cours de validité de la dernière inscription de l’étudiant résidant à l’étranger dans ledit établissement d’enseignement doit se trouver à bord du véhicule concerné par l’exemption.
Le non-respect de cette condition entraîne la taxation dans le chef du conducteur du véhicule.
Il n’est pas nécessaire que l’étudiant résidant à l’étranger soit le conducteur du véhicule concerné. Toutefois, si l’étudiant résidant à l’étranger n’est pas présent dans le véhicule, il importe que le conducteur du véhicule résident wallon séjourne ou réside à la même adresse en Belgique que celle de l’étudiant résidant à l’étranger.
A défaut, la taxation sera établie dans le chef du conducteur du véhicule résident wallon quel qu’il soit.
Exigibilité de la taxe
En ce qui concerne le principe d’exigibilité de la taxe, la circulaire du 30 mars 2018 fait référence aux articles 22 et 29 du CTA.
A noter qu’en ce qui concerne les procédures de taxation, délais d’imposition et d’exigibilité de la taxe de circulation due pour les véhicules automobiles, il convient également de se référer aux dispositions du décret du 6 mai 1999 ‘relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes’ (Chapitres III et IV).
Procédure de taxation
En ce qui concerne les moyens mis à disposition de la Direction générale opérationnelle Fiscalité en termes d’investigations, de contrôles et de moyens de preuve aux fins d’établissement de la taxe visée par la circulaire du 30 mars 2018, il est ici renvoyé aux textes réglementaires applicables, soit essentiellement le décret du 6 mai 1999 (Chapitre II).
En ce qui concerne les voies de recours administratifs et judiciaires ouvertes au redevable en cas de contestation de la taxation établie, il est également fait référence aux dispositions du décret du 6 mai 1999 (Chapitre V).

Source:  Circulaire du 30 mars 2018 relative aux taxes de circulation et de mise en circulation sur les véhicules automobiles. – Véhicules immatriculés à l’étranger et utilisés sur le territoire wallon par une personne résidant en Région wallonne. – Conditions d’imposition, d’exonération et d’exigibilité à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation, MB 15 mai 2018.