La chambre du conseil doit avoir la possibilité de décider, au stade du règlement de la procédure, de placer sous surveillance électronique un inculpé qui se trouvait jusque-là en détention préventive dans un établissement pénitentiaire. La Cour constitutionnelle a annulé l’article 132, 1°, de la Loi Pot-pourri II, qui l’en empêchait.
Sur la base de
l’article 16, § 1er, de la Loi sur la détention préventive, le juge d’instruction qui décerne un mandat d’arrêt décide si ce mandat doit être exécuté dans une prison ou par une détention sous surveillance électronique. Cette dernière option constitue donc une modalité d’exécution de la détention préventive.
En vertu des
articles 21 et 22 de la même loi, la chambre du conseil peut, chaque fois qu’elle se prononce sur le maintien de la détention préventive, en modifier les modalités. Elle peut donc décider qu’un inculpé qui exécute la détention préventive dans un établissement pénitentiaire sera placé sous surveillance électronique et inversement. En revanche, en vertu de l’article 132, 1°, de la Loi Pot-pourri II
(art. 26, § 3, de la Loi sur la détention préventive), lorsque la chambre du conseil se prononce au stade du règlement de la procédure, elle ne peut pas décider qu’un inculpé en détention préventive dans un établissement pénitentiaire sera désormais placé en détention préventive sous surveillance électronique.
Le législateur crée ainsi une situation aux effets disproportionnés pour l’inculpé qui remplit les conditions pour bénéficier d’une mesure de surveillance électronique au stade du règlement de la procédure et envers lequel la chambre du conseil peut uniquement décider le maintien de la détention dans un établissement pénitentiaire.
L’article 132, 1°, de la Loi Pot-pourri II est dès lors annulé. Du moins dans la mesure où il n’autorise pas la chambre du conseil, statuant au stade du règlement de la procédure, à accorder à l’inculpé qui séjourne dans un établissement pénitentiaire pendant la détention préventive, le bénéfice de la détention préventive sous surveillance électronique.
Source: Cour constitutionnelle, arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017.Informations supplémentaires: Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, MB 19 février 2016 (art. 132, 1°, Loi Pot-pourri II).