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Le certificat de conformité n’est plus requis lors du contrôle technique des véhicules importés

Actualités - 25/09/2013
-
Auteur 
Christine Van Geel / Benoît Lysy


Le certificat de conformité ne doit plus être présenté lors du contrôle technique avant immatriculation des véhicules importés en Belgique et précédemment immatriculés dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Toutefois, si le certificat d’immatriculation de ces véhicules est illisible ou incomplet, le certificat de conformité pourra être demandé. L’absence de ce certificat ne donnera néanmoins plus lieu à des sanctions. C’est ce qui ressort d’un arrêté royal du 6 septembre 2013 qui adapte l’AR « Règlement technique des automobiles » à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 6 septembre 2012 (C-150/11).
Arrêt de la Cour de Justice
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, la Belgique n’a pas respecté les obligations issues de l’article 4 de la directive 1999/37/CE ni l’article 34 TFUE:
en exigeant, outre la production du certificat d’immatriculation, celle du certificat de conformité d’un véhicule en vue du contrôle technique préalable à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre; et
en soumettant de tels véhicules, qui changent de propriétaire, à un contrôle technique préalablement à leur immatriculation, sans prendre en compte les résultats du contrôle technique mené dans un autre État membre.
L’AR du 6 septembre 2013 adapte aujourd’hui l’AR Règlement technique des automobiles à l’arrêt de la Cour de Justice du 6 septembre 2012 (C-150/11).
Contrôle non-périodique
Le contrôle non-périodique obligatoire préalable à l’immatriculation au nom d’un autre titulaire se limite désormais à un contrôle visuel de l’état technique du véhicule:
si le véhicule dispose d’un certificat de visite délivré moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique; ou
pour un véhicule importé en Belgique précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, s’il dispose d’un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique, un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la Directive 2009/40/CE.
Lorsque cette inspection visuelle met en évidence que le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires, un document intitulé « Inspection visuelle du véhicule » est délivré.
En ce qui concerne les points de diagnostic, le résultat de ce contrôle est décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le document « Inspection visuelle du véhicule ».
Par contre, si l’inspection visuelle révèle que le véhicule présente des défectuosités techniques ou des manquements aux dispositions réglementaires, le véhicule est à nouveau immédiatement soumis au contrôle selon l’annexe 41 de l’AR Règlement technique des automobiles.
Le document « Inspection visuelle du véhicule » contient les données suivantes, à l’exception de la date d'échéance du certificat de visite:
le numéro d'identification du véhicule (VIN);
le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation;
le lieu et la date du contrôle;
le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et actuelle (si disponible);
la classe du véhicule (si disponible);
pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur;
les défectuosités constatées et leur catégorie;
les manquements éventuels aux dispositions réglementaires;
et l'évaluation globale du véhicule.
Lorsque ce document est annexé au certificat de visite émanant d'un autre Etat membre, il reprend la date de validité du certificat étranger, qui ne peut pas excéder la périodicité maximale belge.
En vigueur
L’AR du 6 septembre 2013 entre en vigueur le 30 septembre 2013.

Source:  Arrêté royal du 6 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, M.B., 20 septembre 2013

Informations supplémentaires:
Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (C-150/11) du 6 septembre 2012
- Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, M.B., 28 mars 1968 (Règlement technique des automobiles) – art. 10, § 2, point 10, art. 23, § 7, art. 23bis, § 1 et art. 23sexies, § 4