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Concrétisation de la procédure devant le tribunal de l’application des peines pour les personnes condamnées à de courtes peines

Actualités - 22/07/2021
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


La loi du 5 mai 2019 a rendu les tribunaux de l’application des peines (TAP) également compétents pour l’exécution des peines privatives de liberté de courte durée. Il s’agit des peines dont la partie exécutoire n’excède pas trois ans. L’entrée en vigueur de cette loi a entre-temps été reportée. Elle doit avoir lieu au plus tard au 1er décembre 2021. Afin de permettre aux personnes condamnées à de courtes peines de demander immédiatement des modalités d’exécution de la peine lorsqu’elles sont en liberté, comme le prévoit le nouveau règlement, quelques modifications sont encore apportées à la procédure de demande.
À partir du 1er décembre 2021 au plus tard, c’est le TAP qui se prononcera sur les demandes suivantes formulées par des personnes condamnées à de courtes peines :
une libération anticipée ;
une surveillance électronique ;
une détention limitée.
Un condamné se présentant à la prison pourra à ce moment-là, étant toujours en liberté, demander une modalité d’exécution de la peine, s’il se trouve à six mois ou moins près dans les conditions de temps pour bénéficier d’une libération anticipée.
La loi sur le statut juridique externe est modifiée en plusieurs points pour faciliter ces démarches. La procédure se déroule de la manière suivante.
1)
Le condamné introduit une demande écrite lorsqu’il se présente au greffe de la prison.
2)
Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d’écrou au greffe du TAP dans les vingt-quatre heures et remet une copie de ces documents au ministère public.
3)
L’exécution de la peine privative de liberté est automatiquement suspendue dès l’introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin :
lorsque la décision du juge de l’application des peines devient définitive ;
ou, en cas d’octroi d’une surveillance électronique, lorsque le condamné est effectivement placé sous surveillance électronique.
4)
Le condamné dépose son dossier au greffe du TAP dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’introduction de sa demande. Le dossier contient toutes les informations pertinentes permettant d’apprécier si les conditions de la modalité d’exécution de la peine demandée sont remplies.
5)
Le greffe du TAP en remet une copie au ministère public et joint les jugements et arrêts, la fiche d’écrou et un extrait du casier judiciaire au dossier.
6)
Si le ministère public l’estime utile, il peut rédiger un avis qu’il transmet au juge de l’application des peines, dans les dix jours ouvrables qui suivent le délai de dépôt du dossier. Le condamné reçoit une copie de l’avis.
7)
Le ministère public peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale.
8)
Le juge de l’application des peines statue dans le mois qui suit le délai de dépôt du dossier au greffe du TAP.
9)
Si le juge de l’application des peines estime qu’il n’est pas encore en mesure de prendre une décision, il peut prolonger le délai de maximum un mois pour :
demander des informations complémentaires ;
charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d’information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d’obtenir des informations concernant le milieu d’accueil dans lequel la modalité d’exécution de la peine sera exécutée ;
organiser une audience afin d’entendre le condamné.
Il peut prolonger à nouveau le délai de maximum un mois s’il souhaite encore organiser une audience après avoir reçu les informations complémentaires, le rapport d’information ou l’enquête sociale.
Durant la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi peut ordonner l’incarcération du condamné s’il existe un risque que :
celui-ci mette en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers ; ou
prenne la fuite.
Le directeur est par ailleurs légalement tenu d’informer immédiatement le condamné si celui-ci peut demander une modalité d’exécution de la peine.
Entrée en vigueur : la date est fixée par le Roi, au plus tard le 1er décembre 2021.

Source:  29 JUIN 2021. - Loi portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins,M.B. 14 juillet 2021, p. 70445.