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La Cour constitutionnelle annule la conservation obligatoire des données des communications électroniques dans la loi sur la rétention des données

Actualités - 28/04/2021
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Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


La Cour constitutionnelle annule les parties de la loi réformée sur la rétention des données qui obligent les entreprises de télécommunications à conserver préventivement les données des communications téléphoniques et électroniques. La Cour prononce cette annulation à la suite d’un avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a jugé que la conservation préventive et massive de données est en principe contraire au droit de l’Union.
Depuis juillet 2016, les entreprises de télécommunications et d’internet sont obligées, en vertu de la loi réformée sur la rétention des données, de conserver les données des communications téléphoniques et électroniques pendant douze mois afin que la police et d’autres autorités puissent les réclamer pour détecter et poursuivre des infractions pénales. Il s’agit en l’occurrence des données d’identification des personnes et des données de connexion, et non du contenu.
Des garanties concernant l’accès aux données
La loi prévoyait des garanties supplémentaires en ce qui concerne l’accès aux données, comme la limitation de l’accès en fonction de la gravité de l’infraction et la délimitation stricte des personnes ayant accès aux données. Pour le législateur, ces garanties supplémentaires devaient assurer la compatibilité de la rétention des données avec le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Mais certaines organisations, comme la Ligue des Droits de l’homme, l’Académie fiscale et quelques particuliers n’ont pas été de cet avis. Ils ont demandé l’annulation de la loi réformée sur la rétention des données, la considérant comme contraire au droit au respect de la vie privée. De plus, une conservation générale et indifférenciée fait de chaque citoyen un suspect.
Arrêt de la CJUE
Dans le cadre de cette demande, la Cour constitutionnelle a demandé un avis préjudiciel à la CJUE, laquelle a répondu dans un arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. La Cour de justice rappelle dans cet arrêt que la conservation des données des communications est autorisée, mais uniquement à titre exceptionnel, par exemple pour la sauvegarde de la sécurité nationale, la lutte contre la criminalité grave et les menaces sérieuses pour la sécurité publique. En outre, des règles claires et précises doivent garantir que les conditions procédurales sont respectées et que les données ne sont pas utilisées de manière abusive.
Selon la Cour constitutionnelle, la CJUE impose ainsi au législateur un changement de point de vue : la conservation des données doit être l’exception, et non la règle. Le législateur doit prévoir des règles claires et précises qui définissent les conditions dans lesquelles les données doivent être recueillies et conservées. Un minimum d’exigences doit être imposé afin de limiter l’ingérence au strict nécessaire et de garder toute proportion avec l’objectif poursuivi.
La Cour constitutionnelle annule par conséquent les dispositions de la loi contestée sur la rétention des données relatives à la conservation générale et indifférenciée des données des communications électroniques et des données d’accès à ces données.
Le juge pénal statue sur l’admissibilité des preuves
La Cour constitutionnelle ne prévoit pas le maintien des effets des dispositions annulées. Elle précise à cet égard qu’il appartient au juge pénal compétent de statuer, le cas échéant, sur l’admissibilité des preuves qui ont été recueillies lors de la mise en œuvre des dispositions annulées.

La Cour se réfère à la position de la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère que l’utilisation de preuves obtenues en violation du droit de l’Union n’est pas nécessairement interdite dans le cadre d’une procédure pénale, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte au droit à un procès équitable des personnes concernées.

Source:  CC, Arrêt n° 57/2021,22 avril 2021

Informations supplémentaires: 29 MAI 2016.- Loi relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques, MB 18 juillet 2016 (art. 2, b), art. 3-11 et art. 14