Lorsque l’officier de l’état civil estime que la demande de reconnaissance d’un enfant vise uniquement l’obtention d’un droit de séjour, il peut refuser d’établir l’acte de reconnaissance. La personne qui demandait la reconnaissance ne pouvait pas interjeter appel de cette décision de refus, du moins jusqu’à présent.
La
loi portant des dispositions urgentes diverses en matière de justice instaure une procédure de recours qui est comparable à celle mise en place pour le cas où l’officier de l’état civil refuse d’établir un acte de mariage lorsqu’il soupçonne un mariage de complaisance. La personne dont la demande de reconnaissance est refusée peut introduire un recours en référé devant le tribunal de la famille dans le mois de la notification de la décision de refus. Le juge appelle également à la cause les personnes qui doivent donner leur
consentement : l’enfant lui-même, l’autre parent... Le tribunal statue définitivement sur la reconnaissance ou non de l’enfant, en tenant compte de tous les intérêts en jeu et de ceux de l’enfant en premier lieu.
En principe, il était déjà possible d’introduire un recours contre une décision de refus sur la base d’un
arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 mai 2020, mais cette situation a donné lieu à diverses interprétations, notamment en ce qui concerne le délai d’introduction du recours. Ce manque de clarté disparaîtra à partir du 17 août 2020.
La reconnaissance volontaire pour des raisons socio-affectives via l’officier de l’état civil est d’ailleurs totalement indépendante de la procédure d’établissement judiciaire de la filiation en raison d’un lien de filiation biologique.
Source: 31 juillet 2020 - Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, M.B. 07 août 2020, art. 39-40.