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Visites domiciliaires et arrestations nocturnes : la circulaire COL 02/2020 précise ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas depuis les modifications de la loi

Actualités - 18/02/2020
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Auteur 
Laure Lemmens


Avant les attentats qu’a connus notre pays, les choses étaient claires : les visites domiciliaires et les arrestations nocturnes étaient interdites dans des lieux privés, sauf en cas de flagrant délit. Mais 2016 a été une année charnière au cours de laquelle la loi a été modifiée à plusieurs reprises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les possibilités de procéder à des visites domiciliaires et des arrestations nocturnes entre 21 heures et 5 heures ont été considérablement élargies, au point que des explications complémentaires s’imposent. Dans sa circulaire COL 02/2020, le Collège des procureurs généraux donne un aperçu de ce qui est autorisé et de ce qui ne l’est pas. Le texte remplace la précédente circulaire en la matière, COL 11/2011.
Vous trouverez dans cet article un aperçu des situations dans lesquelles une visite domiciliaire et une privation de liberté nocturnes sont autorisées.
Dans quels cas une visite domiciliaire peut-elle avoir lieu pendant la nuit ?
Les visites domiciliaires et les perquisitions dans des lieux non accessibles au public entre 21 heures et 5 heures sont interdites, sauf :
lorsqu’une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite domiciliaire pendant la nuit;
en cas de flagrant délit (un magistrat ou un officier de police judiciaire constate le crime ou le délit sur les lieux);
en cas de réquisition ou de consentement (écrit et préalable à la perquisition ou à la visite domiciliaire) de celui qui a la jouissance effective des lieux ou du procureur du Roi qui est requis de constater l’infraction par le chef de cette maison ou par la victime de l’infraction (si cette infraction est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et si l’auteur présumé est l’époux ou le partenaire de la victime);
en cas d’appel venant de ce lieu;
en cas d’incendie ou d’inondation;
lorsque la perquisition ou la visite domiciliaire concerne une infraction terroriste visée au livre II, titre 1erter du Code pénal ou au livre II, titre VI, chapitre 1er du même Code (crimes contre la sécurité publique / attentats contre les personnes ou contre les propriétés et organisation criminelle) et qu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite puissent être découverts.
Dans quels cas une arrestation peut-elle avoir lieu pendant la nuit ?
Une privation de liberté à la suite d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt par défaut ou d’un ordre d’arrestation immédiate au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est interdite entre 21 heures et 5 heures dans un lieu non accessible au public. Il en va de même en ce qui concerne une privation de liberté sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen ou en vertu d’une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée.
Cette interdiction ne s’applique pas:
lorsqu’une disposition légale particulière autorise cette privation de liberté pendant la nuit;
en cas de flagrant délit (un magistrat ou un officier de police judiciaire constate le crime ou le délit sur les lieux);
en cas de réquisition ou de consentement (écrit et préalable) de celui qui a la jouissance effective des lieux ou du procureur du Roi qui est requis de constater l’infraction par le chef de cette maison ou par la victime de l’infraction (si cette infraction est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et si l’auteur présumé est l’époux ou le partenaire de la victime);
en cas d’appel venant de ce lieu;
lorsque la privation de liberté concerne une infraction terroriste visée au livre II, titre 1erter du Code pénal ou au livre II, titre VI, chapitre 1er du même Code (crimes contre la sécurité publique / attentats contre les personnes ou les propriétés et organisation criminelle) et qu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite puissent être découverts.
Dans quels cas une entrée de nuit dans une habitation est-elle toujours autorisée ?
L’entrée de nuit dans une habitation entre 21 heures et 5 heures est toujours autorisée:
lorsqu’il est question d’une condamnation pour infraction terroriste visée au livre II, titre 1erter du Code pénal ou au livre II, titre VI, chapitre 1er du même Code (crimes contre la sécurité publique / attentats contre les personnes ou contre les propriétés et organisation criminelle) et qu’il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite puissent être découverts;
lorsqu’il existe des indices sérieux de potentielle résistance violente ou armée dans le chef de la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou de son entourage, et qu’il n’existe pas d’autre possibilité de mettre la peine à exécution.
Attention : s’il est nécessaire d’entrer dans une habitation pendant la nuit, une concertation sera toujours préalablement menée avec le procureur du Roi.

Source:  Circulaire n° COL 2/2020 La privation de liberté, les possibilités de pénétrer dans le domicile en vue d’arrêter un suspect, un inculpé ou une personne condamnée et le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté, SPF Justice 23 janvier 2020

Informations supplémentaires:
Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social, M.B. 24 mai 2019
Loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, M.B. 9 mai 2016