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La banque de données belge sur les terroristes contient désormais aussi des informations sur les « terroristes potentiellement violents » et les « personnes condamnées pour terrorisme »

Actualités - 28/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Dorénavant, les services de police, l’OCAM, nos services de renseignement et de sécurité, la justice et de nombreux autres services publics concernés par la lutte contre le terrorisme pourront systématiquement partager les informations relatives aux « terroristes potentiellement violents » et aux « personnes condamnées pour terrorisme » par le biais de la banque de données commune « Terrorist Fighters ».
Partage systématique d’informations
Ce n’est pas le cas actuellement : seules sont conservées les informations relatives aux détenus qui répondent aux critères de « foreign terrorist fighter », « home grown terrorist » ou « propagandistes de haine ». Nombreux sont toutefois les détenus qui présentent des signes importants et potentiellement dangereux de terrorisme ou d’extrémisme, sans toutefois répondre à ces définitions.
La Cellule Extrémisme de la DG Établissements pénitentiaires tient à jour une liste de ces personnes et les établissements pénitentiaires veillent également au suivi de chaque détenu associé au radicalisme. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il est toutefois très important que les informations relatives à ces personnes soient partagées de manière systématique et proactive entre tous les services publics compétents (e.a. la DG EPI, les maisons de justice, les services de police, les centres fermés, la VSSE, les Task Forces locales…). C’est la raison pour laquelle le champ d’application de la banque de données est étendu aux extrémistes potentiellement violents et aux personnes condamnées pour terrorisme.
Extrémistes potentiellement violents
Un « extrémiste potentiellement violent » est toute personne qui a un lien avec la Belgique et a des conceptions extrémistes qui justifient l’usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d’action en Belgique, et qui présente en outre des signes indiquant de manière fiable qu’elle a l’intention de recourir à la violence en raison de ses conceptions extrémistes. L’intéressé doit également répondre à l’un des trois critères suivants qui sont considérés comme des facteurs de risque en ce qui concerne le recours à la violence :
il entretient systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes ;
il a des problèmes psychiques constatés par un expert qualifié ;
il a commis des actes ou présente des antécédents qui peuvent être considérés comme :
-
un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers ; ou
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des instructions ou une formation portant sur la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou sur d’autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes ; ou
-
des agissements apportant délibérément un soutien matériel à une organisation ou un réseau terroriste/extrémiste ; ou
-
des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l’individu à l’égard de la sécurité.
Personnes condamnées pour terrorisme
Une « personne condamnée pour terrorisme » est toute personne qui a un lien avec la Belgique et qui a été condamnée ou a fait l’objet d’une décision judiciaire d’internement (ou, dans le cas de mineurs, d’une mesure de protection pour des infractions terroristes) en Belgique ou à l’étranger, et dont le niveau de menace a été estimé par l’OCAM comme moyen (niveau 2), grave (niveau 3) ou très grave (niveau 4). Concrètement, la banque de données permet de partager des informations sur l’évolution de l’intéressé, ses contacts au sein de la prison, ses libérations potentielles, etc.
Traitement des données
Toutes les règles relatives au traitement des données (introduction, validation, suppression des données...) qui s’appliquent aux « foreign terrorist fighters », aux « home grown terrorists » et aux « propagandistes de haine » s’appliquent également aux extrémistes potentiellement violents et aux personnes condamnées pour terrorisme.
Le SPF Finances a un accès direct
Le gouvernement fédéral profite de l’occasion pour modifier également la réglementation relative à la banque de données « Terrorist Fighters » sur un certain nombre d’autres points. La plupart de ces adaptations sont d’ordre technique et visent à rendre les dispositions conformes à la nouvelle législation sur la protection de la vie privée (lois du 30 juillet 2018 et du 22 mai 2019). Ainsi, la fonction de « conseiller en sécurité et en protection de la vie privée » est supprimée et remplacée par celle de « délégué à la protection des données ».
Reste encore à souligner une importante nouveauté de fond pour l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. Celle-ci a désormais directement accès aux banques de données Terrorist Fighters et Propagandistes de Haines. Attention : ces deux banques de données trouvent leur origine dans deux arrêtés royaux distincts, mais dans la pratique, il ne s’agit que d’une seule banque de données divisée en plusieurs catégories de personnes qui peuvent y être traitées. Le but est de réunir ces deux arrêtés royaux à terme.
L’Administration générale de la Trésorerie est l’autorité compétente en matière de sanctions financières. À cette fin, elle peut geler les avoirs et les moyens financiers des personnes ou entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent. Elle a donc connaissance des infractions et des données financières qui seront désormais centralisées dans la banque de données commune, en vue de garantir un échange de données intégré et optimal.
Entrée en vigueur : le 27 janvier 2020 (le jour de la publication au Moniteur belge).

Source:  Arrêté royal du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis “de la gestion des informations” du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, M.B. 27 janvier 2020.