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Régime wallon d’amendes administratives pour les infractions en matière de sécurité routière

Actualités - 20/08/2019
-
Auteur 
Benoît Lysy


Avec la sixième réforme de l’Etat, les Régions ont hérité de nombreuses compétences en matière de sécurité routière. Le législateur wallon souhaite aujourd’hui regrouper celles-ci dans une seule base légale, et leur appliquer une politique volontariste d’impunité zéro et un régime unique de traitement administratif des infractions. L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au plus tard au 1er juin 2022.
Le décret-cadre du 4 avril 2019 reprend ainsi des mesures relatives :
aux conditions de circulation des véhicules sur la voie publique (masses et dimensions des véhicules, bon état de fonctionnement, arrimage et signalisation du chargement, transport de marchandises dangereuses, transport exceptionnel, et vitesses) ;
aux agents qualifiés (constatation des infractions par procès-verbal, autres missions) ;
et aux conseillers de poursuite administrative, qui ont notamment pour mission de juger de l'opportunité des poursuites administratives et d’orienter l'action administrative.
Les infractions à ces dispositions, aux futures mesures d’exécution de celles-ci et aux prescriptions des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels, de VLL ou d'autres véhicules ou combinaisons de véhicules, sont sanctionnées uniquement par des amendes administratives.
Le décret-cadre reprend les montants de plusieurs amendes, qui peuvent être indexés. Pour les autres infractions, le gouvernement fixera les amendes administratives en fonction de l'importance de leur impact potentiel sur la sécurité routière, l'infrastructure routière, la fluidité de la circulation, le coût économique pour la société et en tenant compte de l'intérêt économique qu'a l'auteur de l'infraction à les commettre. Leur montant ne peut être inférieur à 30 euros ni supérieur à 6 500 euros.
Parallèlement, le législateur wallon pose les bases de la procédure de sanction administrative par les fonctionnaires d'instance administrative, et charge le gouvernement de désigner ceux-ci, de garantir leur indépendance et leur impartialité, d’organiser leur formation, et de fixer les exigences en matière de diplôme requis et d'honorabilité pour cette fonction.
L'auteur de l'infraction qui souhaite contester la décision du fonctionnaire d'instance administrative lui infligeant une amende administrative, peut introduire un recours devant le Tribunal de police dans un délai de 30 jours après réception. Toutefois, si la décision se rapporte aux mineurs ayant moins de 18 ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse.
A noter qu’il existe certains cas où la sanction administrative n’est pas possible, à savoir lorsque le fait a causé dommage à autrui, ou a débouché sur une privation judiciaire de liberté, lorsque l'infraction est liée à d'autres infractions non susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative, lorsque l'auteur de l'infraction est âgé de moins de 16 ans au moment des faits, ou encore dans les cas déterminés par le gouvernement.
Ces infractions sont punies d'une peine de prison de 8 jours à 1 an et d'une amende qui ne peut être inférieure au montant minimal de l'amende administrative avec un maximum de 30.000 euros (ou une de ces peines seulement).
Le décret-cadre prévoit également la possibilité d’infliger une amende administrative minorée, de payer une amende administrative minorée exécutoire, de consigner les sommes dues, ou encore d’éteindre l'action administrative après avoir suivi une formation. Toutes ces possibilités devront toutefois encore être détaillées par le gouvernement.
Par ailleurs, une attention particulière est accordée au sein du décret à la responsabilité de l’infraction. Il s’agit ici principalement d’identifier un responsable en cas d’infraction commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique ou morale, et dont le conducteur n'est pas identifié. A nouveau, les mesures concrètes d’exécution sont laissées au gouvernement, qui est chargé d’arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l'identité.
Enfin, le législateur fixe la prescription de l’action administrative résultant d'une infraction en matière de sécurité routière à 2 ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise. Il prévoit également plusieurs causes d’interruption et de suspension de la prescription.
Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 2022, mais le gouvernement peut fixer une date antérieure pour chacune d’elles.

Source:  Décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, M.B., 14 août 2019