Les agents de gardiennage sont autorisés à travailler pour une entreprise ou un service interne autorisé pour l’activité « gardiennage de milieux de sortie’ et pour une entreprise disposant d’une autorisation pour d’autres activités de gardiennage.
Jusqu’il y a peu, cette situation donnait lieu à une « incompatibilité » en vertu de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. À l’époque, le législateur avait promulgué cette loi pour protéger les entreprises de gardiennage des influences des milieux criminels dans les lieux de sorties : « Les lieux où sont exercées des activités de gardiennage dans les milieux de sorties sont, en effet, souvent influencés par le milieu criminel qui considère ces lieux comme lucratifs dans le cadre du trafic de drogues et autres. Cette incompatibilité permet d’éviter que des membres du personnel d’entreprises réputées ne soient également actifs dans ce milieu sensible à l’insu de leur employeur. Cette incompatibilité ne s’applique toutefois pas lorsque les deux entreprises concernées sont associées. »
La Cour constitutionnelle estime que cette incompatibilité n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Les entreprises de gardiennage, services de gardiennage internes et leurs dirigeants sont effet légalement tenus de prendre toutes les mesures de précaution et d’effectuer les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte respectent, dans l’exercice de leur fonction, la législation et la loi sur la sécurité privée et particulière. En outre, tant les entreprises et services internes autorisés pour exercer l’activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties » que les autres entreprises sont tenues de garantir que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte répondent au
profil établi dans la même loi.
En raison de ceci, la Cour estime qu’il y a lieu d’annuler l’incompatibilité décrite à
l’article 61, 10° de la loi réglementant la sécurité privée et particulière (arrêt 79/2019).
Travailler à la fois pour une entreprise ou un service interne autorisé(e) à exercer l’activité de gardiennage de milieux de sorties et une entreprise ou un service interne autorisé(e) à exercer une autre activité est donc bien autorisé. Et ce,
tant pour les personnes qui exercent les activités de gardiennage, pour les dirigeants d’une entreprise ou d’un service interne, pour les personnes qui siègent au conseil d’administration, pour les personnes chargées des relations commerciales avec les clients d’une entreprise, pour les chargés de cours et aux coordinateurs de cours des organismes de formation et pour les personnes qui exercent une autre fonction pour une entreprise ou un service interne.
Source: Cour Constitutionnelle 23 mei 2019, n° 79/2019.