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Le législateur ne veut plus que la police soit réquisitionnée lors de grèves dans les prisons : nouveau mécanisme pour un service garanti

Actualités - 15/04/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Le mécanisme légal pour un service garanti en cas de grèves dans les prisons entre en vigueur le 1er juillet 2019. L’objectif est qu’à partir de cette date, la police ne reprenne plus les tâches du personnel de la prison.
Garantir les droits minimaux des détenus
Le législateur veut que chaque prison garantisse les droits minimaux des détenus pendant une grève. Ce qui signifie que pendant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement, chaque détenu
reçoit des repas
a la possibilité de se laver (en cas de grèves de plus de 2 jours, p. ex., un détenu doit pouvoir se doucher au moins 2 fois par semaine)
est en mesure d’entretenir sa chambre
reçoit les soins médicaux nécessaires
a la possibilité de se promener à l’air libre au moins une heure
a la possibilité de rester en contact avec ses proches
peut continuer à exercer ses droits de la défense et peut recevoir la visite de son avocat
peut recevoir la visite d’agents consulaires ou diplomatiques
peut entrer en contact avec des représentants de son culte
peut quitter l’établissement pénitentiaire s’il est libéré.
La clarté d’ici le 1er octobre
Pour satisfaire à ces différentes exigences, un plan spécifique sera établi par prison. Ce plan indiquera clairement le nombre de membres du personnel qui doivent être présents pour garantir le service minimum.
Une concertation est actuellement menée sur ce point par le comité de concertation dans toutes les prisons. L’objectif est que chaque comité de concertation soumette un plan opérationnel au plus tard le 1er octobre. Si cette date limite n’est pas respectée, le ministre de la Justice en déterminera lui-même les modalités.
Procédure en cas de préavis de grève
1. Lancement immédiat de la concertation sociale
Lorsqu’un conflit social éclate dans l’administration pénitentiaire, la concertation sociale est immédiatement entamée au sein des comités de concertation compétents. Pendant cette concertation sociale, tout doit être mis en œuvre pour aboutir à une solution. Un AR définira des directives claires à ce sujet. Concernant, notamment, la manière dont le conflit doit être annoncé et le délai dans lequel le conflit est mis à l’ordre du jour et discuté.
Le législateur impose désormais qu’un délai de 10 jours soit systématiquement respecté entre l’annonce et le début de la grève (sauf si le préavis de grève est déposé au niveau interprofessionnel).
2. Le chef d’établissement dresse la liste du personnel disponible
Si la grève a effectivement lieu, le chef de l’établissement pénitentiaire intervient à son tour et dresse une liste des membres du personnel qui ont annoncé leur participation à la grève. Le personnel doit clairement communiquer son intention de participer au moins 72 heures avant le début de la grève.
Pendant la grève, le chef d’établissement doit organiser le service sur la base de cette liste.
3. Ordre de venir travailler en cas de grève de plus de 2 jours
Dans le cas d’une grève de plus de deux jours et si le personnel disponible s’avère insuffisant, le chef d’établissement en informe les syndicats afin de solliciter leur aide. En l’absence de résultat, une concertation a lieu avec le gouverneur de la province (ou le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale) sur la suite des événements. Si nécessaire, le gouverneur peut prendre des mesures contraignantes et donner l’ordre à des membres du personnel de venir travailler.
Quiconque ne se présente pas sur son lieu de travail sans motif valable s’expose à une « sanction administrative ». Les sanctions à appliquer seront fixées dans un AR ultérieur.
Règles générales pendant une grève
Tout membre du personnel qui fait grève ne perçoit pas de rémunération.
Pendant la grève, l’accès à la prison doit être garanti aux professionnels de la santé, aux avocats, aux représentants des cultes reconnus, aux gouverneurs de province (ou à leurs délégués), au ministre-président bruxellois (ou à son délégué), au bourgmestre, aux magistrats, aux fournisseurs de biens et services « minima », aux membres des commissions de surveillance et du Conseil central de surveillance pénitentiaire, aux médiateurs fédéraux, aux membres de la Chambre, du Sénat et des parlements fédérés, aux inspecteurs, aux agents consulaires et du corps diplomatique, aux agents chargés du transport de détenus et aux autorités disposant d’un droit d’accès en vertu d’instruments internationaux.
Évaluation
Le système sera évalué une première fois au plus tard dans un délai d’un an. S’il s’avère qu’au cours de l’année précédente, le service minimum n’a pas pu être garanti pendant des grèves de maximum 24 heures, le gouvernement fédéral pourra décider d’également ordonner à des membres du personnel de venir travailler lors de grèves plus courtes.

Source:  Loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, M.B., 11 avril 2019