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Le personnel des institutions de sécurité sociale n’est plus tenu d’informer lui-même le parquet des indices d’infractions terroristes dans le chef des clients

Actualités - 20/03/2019
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Auteur 
Laure Lemmens


Le personnel des CPAS, des mutualités, des caisses d’allocations familiales, de Fedasil et de toutes les autres institutions de sécurité sociale ne devra plus prendre l’initiative de déclarer au parquet des informations dont il a pris connaissance dans le cadre de sa fonction et qui pourraient être liées à une infraction terroriste. La Cour constitutionnelle a supprimé cette « obligation d’information active » de l’article 46bis/1 § 3 du Code d’instruction criminelle.
La Cour estime que la formulation d’« informations pouvant constituer des indices sérieux d’une infraction terroriste visée au livre II, titre Ier ter, du Code pénal » est beaucoup trop vague et constitue dès lors une source d’insécurité juridique.
La Cour estime par ailleurs qu’il ne peut être attendu d’un membre du personnel d’une institution de sécurité sociale qu’il dispose des compétences appropriées et des moyens nécessaires pour évaluer si une personne a effectivement l’intention de commettre une infraction terroriste. Il est demandé à l’intéressé d’attribuer une qualification juridique au comportement de l’allocataire ou de l’assuré social, dont il gère le dossier, dans le cadre d’infractions très complexes pour lesquelles différentes conditions doivent être remplies, dont l’intention criminelle de commettre une infraction. Le risque d’erreur dans cette évaluation est réel. Le membre du personnel ne peut prévoir, de manière suffisante, s’il commet une infraction pénale en divulguant des informations concernant son client qui sont couvertes par le secret professionnel.
Cette clause constitue donc une violation du principe de prévisibilité des incriminations. L’article 46bis/1 § 3 du Code d’instruction criminelle, tel qu’inséré à l’article 2 de la loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme, a donc été supprimé.
Notez que le devoir d’information passif prévu à l’article 46 bis/1 § 1er et 2 du Code d’instruction criminelle reste d’application. Les membres du personnel concernés sont donc toujours tenus de communiquer sans délai tout renseignement administratif requis par le procureur du Roi dans le cadre de la recherche des infractions terroristes. À défaut, l’intéressé risque une amende de 26 à 10 000 euros.

Source:  Cour Constitutionnelle 14 mars 2019, n°. 44/2019. 

Informations supplémentaires: Loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme, MB 3 juillet 2017.