Le législateur crée une nouvelle forme de détention : le placement en maison de transition. À l’approche de la fin de leur détention, certains détenus peuvent être placés dans une maison de transition. Les maisons de transition sont des projets à petite échelle qui donnent l’occasion aux détenus de passer la dernière partie de leur peine privative de liberté dans une infrastructure adaptée. Un travail y est mené sur des principes tels que vivre de manière indépendante, chercher du travail, renouer des relations et fonctionner de nouveau en dehors des murs sécurisés.
Maison de transition
Les maisons de transition sont des établissements agréés par les autorités dans lesquels des condamnés peuvent être placés pour subir une peine privative de liberté. Pour obtenir un agrément, l’établissement doit satisfaire à des exigences architecturales, organisationnelles, de personnel et fonctionnelles. Un régime prévoit également le financement, par l’autorité fédérale, des frais liés au placement.
Le responsable de la maison de transition a accès aux données du dossier du condamné qui sont de nature à lui permettre d’exercer les missions relatives au placement. Une convention concernant l’exécution des placements est conclue entre le responsable de la maison de transition et le ministre. Un modèle de convention sera déterminé par arrêté royal.
Conditions de placement
Le détenu doit remplir cinq conditions pour être admis dans une maison de transition.
Il y a avant tout une condition temporelle. Le condamné doit se trouver à dix-huit mois de sa date d’admissibilité à une libération conditionnelle. Il a été opté pour une période suffisamment longue afin que la vitesse du parcours de réinsertion puisse être harmonisée de manière optimale aux besoins ou compétences du condamné dans la perspective de son reclassement.
Le détenu doit avoir les compétences pour vivre dans une communauté ouverte.
Il ne peut y avoir, dans le chef du condamné, de contre-indications qui ne peuvent être résolues par l’imposition de conditions particulières. Ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l’exécution de la peine, commette des infractions graves ou importune les victimes.
Le condamné doit consentir au plan de placement et aux conditions liées au placement. Le plan de placement décrit le programme que le condamné doit suivre et indique les activités auxquelles il doit participer en vue de sa réinsertion.
Enfin, le condamné doit également consentir au règlement d’ordre intérieur de la maison de transition. Ce règlement d’ordre intérieur limite la liberté d’aller et venir.
Procédure de placement
La décision de placer un condamné dans une maison de transition relève du ministre de la Justice. Il prend la décision à la demande écrite du directeur de la prison, demande qui est accompagnée de son avis motivé.
La décision de placement est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l’arrondissement où se déroulera le placement.
Si le ministre refuse le placement, le condamné ne peut rien faire. C’est au directeur de la prison qu’il appartient d’introduire éventuellement une nouvelle demande.
Le ministre peut soumettre le placement à des conditions. Une condition qui s’applique dans tous les cas est que le condamné ne commette pas de nouvelles infractions. D’autres conditions sont le respect du règlement d’ordre intérieur et le respect du plan de placement. Des conditions particulières sont également possibles.
Le ministre désigne la prison qui gère le dossier de détention du condamné pendant la durée de son placement.
Révocation
Si, au cours du placement, une contre-indication qui n’existait pas au moment de la décision de placement apparaît dans le chef du condamné ou s’il s’avère que le condamné ne respecte pas les conditions de placement, le responsable de la maison de transition en avertit le directeur de la prison qui gère le dossier de détention. Le directeur de la prison transmet le rapport du responsable et, le cas échéant, les remarques du condamné au ministre. Le ministre peut alors soit adapter les conditions, soit mettre fin au placement. Il n’est pas possible de suspendre le placement. En cas d’urgence, le directeur de la prison peut révoquer lui-même le placement et le ministre doit approuver cette décision le plus rapidement possible.
En cas de révocation, le condamné est réincarcéré dans la prison dans laquelle son dossier de détention est géré.
Arrestation
Les condamnés en maison de transition qui mettent gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers peuvent faire l’objet d’une arrestation provisoire.
Entrée en vigueur
Les articles 68 à 79 de la loi du 11 juillet 2018 entrent en vigueur le 28 juillet 2018.