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La chambre du conseil et la CMA ne peuvent plus ordonner la comparution par vidéoconférence des suspects en détention

Actualités - 17/07/2018
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Auteur 
Ilse Vogelaere


La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation (CMA) ne peuvent plus ordonner la comparution d’inculpés en détention par vidéoconférence. La Cour constitutionnelle a prononcé l’annulation des règles à ce sujet. Cela signifie que l’inculpé en détention préventive a de nouveau le choix : soit il comparaît en personne devant la juridiction d’instruction, soit il se fait représenter par son avocat.
Lorsqu’un suspect est placé en détention préventive par un juge d’instruction, il comparaît régulièrement devant la chambre du conseil ou, en appel, devant la CMA afin que celle-ci contrôle ladite détention préventive. Il comparaît également devant la juridiction d’instruction pour le règlement de la procédure. Auparavant, le suspect en détention comparaissait en personne ou se faisait représenter par son avocat. Une comparution personnelle étant extrêmement coûteuse et présentant parfois des risques pour la sécurité, il avait été décidé, en 2016, que la chambre du conseil et la CMA pouvaient ordonner au suspect en détention de comparaître par vidéoconférence, sans que ce dernier ne doive donner son accord, donc. Ce règlement était entré en vigueur le 1er septembre 2017.
Cette possibilité a à présent été annulée. Les juridictions d’instruction ne peuvent désormais plus ordonner à un suspect en détention de comparaître par vidéoconférence.
La Cour estime en effet que ce régime est contraire, notamment, à l’article 12 de la Constitution, qui stipule que « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit ». Le fait d’attribuer à la chambre du conseil et à la CMA le pouvoir de décider qu’un suspect en détention comparaîtra par vidéoconférence a trait à la « forme » de la poursuite.
Le règlement attaqué n’énonce pas les motifs sur la base desquels la chambre du conseil ou la CMA peut ordonner la comparution par vidéoconférence. Ces dernières statuent au cas par cas. Il se peut que leur décision soit motivée par le souci d’éviter des coûts importants ou de réduire le risque pour la sécurité, ce qui, selon les travaux préparatoires, était l’intention du législateur. Mais elles peuvent également exiger la vidéoconférence pour d’autres raisons. De plus, ajoute la Cour, le coût élevé du transport d’un détenu – une des raisons pour lesquelles le législateur a introduit la comparution par vidéoconférence – ne peut justifier en soi la décision d’imposer cette comparution.
Le fait de ne pas définir clairement les cas de figure dans lesquels les juridictions d’instruction peuvent ou non ordonner une vidéoconférence et de leur conférer un pouvoir d’appréciation total est contraire à l’article 12 de la Constitution. Selon la Cour, la procédure pénale n’est en effet ni légale, ni prévisible. Le principe de prévisibilité obligatoire garantit à chacun qu’il ne pourra faire l’objet d’une information, d’une instruction et de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en œuvre. Or, cette garantie est absente dès l’instant où la chambre du conseil ou la CMA a le pouvoir de décider elle-même d’ordonner ou non une vidéoconférence. La Cour constitutionnelle a dès lors prononcé l’annulation complète du régime de comparution par vidéoconférence.

Source:  Cour constitutionnelle, extrait de l’arrêt n° 76/2018 du 21 juin 2018.

Informations supplémentaires:
Loi du 29 janvier 2016 relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d’inculpés en détention préventive, MB 19 février 2016.
- Code d’instruction criminelle (art. 127, 135, 136bis, 235bis, 235ter).
- Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, MB 14 août 1990 (art. 23 en 30).