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Un cadre plus strict pour les contrats d’assurance responsabilité civile véhicules automoteurs

Actualités - 17/05/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Les contrats d’assurance responsabilité civile véhicules automoteurs doivent désormais satisfaire à des exigences beaucoup plus strictes. Le but est d’offrir plus de clarté, de sécurité et de garanties à l’ensemble des parties concernées, et de moderniser le cadre légal. L’AR du 16 avril 2018 remplace les anciennes dispositions de 1992. Cette mise à jour était également indispensable pour tenir compte des dispositions de la Loi relative aux assurances de 2014 et des modifications apportées à la loi RC auto.
L’AR du 16 avril 2018 impose un certain nombre de nouvelles conditions minimales, auxquelles il ne peut être dérogé qu’au bénéfice du preneur d’assurance, de l’assuré ou de tout tiers impliqué dans l’exécution du contrat d’assurance. L’arrêté s’applique aux accidents de la circulation qui surviennent à partir du 12 mai 2018, jour de son entrée en vigueur. L’entrée en vigueur de l’arrêté et ses modifications subséquentes ont pour effet de modifier de plein droit les obligations des assureurs, telles qu’elles résultent des contrats en cours. À l’exception des augmentations de prime, ces modifications ne peuvent pas justifier la résiliation du contrat.
Les assureurs sont tenus d’adapter les contrats d’assurance et autres documents d’assurance aux dispositions de l’arrêté, et ce au plus tard le 1er novembre 2019. Jusqu’à cette date, les contrats d’assurance, existants comme nouveaux, ne doivent pas obligatoirement respecter les dispositions formelles de l’arrêté.
Nouvelle structure
Les conditions minimales des « contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » sont regroupées dans l’annexe de l’arrêté.
Une partie volumineuse, qui est subdivisée en :
Titre I - Dispositions applicables à tout le contrat 
Titre II - Dispositions applicables à la garantie légale responsabilité civile
Titre III - dispositions applicables à l’indemnisation de certaines victimes d’accidents de la circulation
Titre IV - Dispositions applicables aux garanties complémentaires
Une structure totalement neuve donc, par rapport au contrat-type de 1992.
Conditions applicables à tout le contrat
Le Titre I passe en revue les éléments qui interviennent lors de la conclusion du contrat :
Obligation de communication du preneur d’assurance : le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qu’il connaît et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle, l’assureur peut prendre des sanctions. Pendant la durée du contrat, le preneur d’assurance doit également déclarer un certain nombre d’informations. Il est, par exemple, tenu de communiquer tout changement d’adresse ou de déclarer qu’il immatricule le véhicule automoteur désigné dans un autre pays.
Modification concernant le véhicule automoteur désigné : l’assureur et les preneurs d’assurance peuvent entreprendre des démarches spécifiques en cas de transfert de propriété du véhicule automoteur désigné, de vol ou détournement, de contrats de bail ou de réquisition par les autorités.
Durée — prime et modifications des conditions d’assurance :
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Durée : la durée du contrat ne peut excéder un an. Sauf opposition, le contrat est chaque fois reconduit pour des périodes successives d’un an. Les contrats d’une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement.
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Prime : la prime (majorée des taxes et contributions) est payable au plus tard à la date d’échéance de la prime, sur demande de l’assureur. L’annexe donne un aperçu des possibilités de modifications et des conséquences en cas de non-paiement.
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Certificat d’assurance : l’assureur délivre un certificat d’assurance au preneur d’assurance dès qu’une couverture d’assurance est accordée.
Suspension du contrat : sont traitées, l’opposabilité de la suspension et la remise en circulation du véhicule automoteur désigné.
Fin du contrat : quelles sont les facultés de résiliation et quelles conditions s’appliquent ?
Dommage : comment et dans quel délai déclarer un sinistre ? Qu’est-ce que l’attestation relative aux sinistres qui se sont produits ?
Garantie légale responsabilité civile
Par le biais du contrat, l’assureur couvre, conformément à la loi RC auto ou, le cas échéant, à la législation étrangère applicable et selon les dispositions du contrat d’assurance, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré. Des conditions minimales sont d’application concernant la couverture territoriale, la personne assurée, le véhicule, etc. Le Titre II en donne un aperçu et aborde plus en détail le droit de recours de l’assureur.
Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
Les assureurs sont tenus d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation en vertu de l’article 29bis (usagers faibles) et 29ter (victimes innocentes) de la loi RC auto. L’arrêté stipule les règles applicables dans la détermination territoriale de l’obligation d’indemnisation des usagers faibles et des victimes innocentes. Le droit de recours de l’assureur est également traité au Titre III.
Garanties complémentaires
Enfin, le Titre IV évoque les garanties en cas d’utilisation d’un véhicule automoteur de remplacement temporaire, en cas de remorquage d’un véhicule automoteur, en cas de cautionnement et en cas de sinistre à l’étranger, en portant, à nouveau, une attention au droit de recours de l’assureur.
Certificat d’assurance
Le certificat d’assurance que l’assureur délivre au preneur d’assurance doit confirmer qu’une garantie est au moins accordée pour les faits qui surviennent sur le territoire des pays suivants :
le Maroc,
la Tunisie,
la Turquie, et
l’Allemagne, Andorre, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Cité du Vatican, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, San Marino, la Serbie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. Si la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance-frontière conclu auprès d’un assureur qui est agréé ou dispensé de l’agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative aux entreprises d’assurances, il s’agit alors des pays qui sont parties à l’accord sur l’EEE et la Suisse.
Attestation
La loi RC auto exige qu’un assureur délivre au preneur d’assurance, dans les quinze jours de la fin du contrat d’assurance, une attestation relative aux « recours de tiers ou à l’absence de tels recours impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d’assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle ». Le contenu de cette attestation est également soumis à de nouvelles exigences.
L’attestation mentionne, désormais, les données suivantes :
l’identification de l’assureur ;
l’identification du preneur d’assurance ;
la catégorie et l’usage du véhicule ;
la référence du contrat ;
la date d’échéance annuelle du contrat ;
la date de prise d’effet et, le cas échéant, la date de fin du contrat ;
pour chaque sinistre survenu pendant la période de couverture avec un maximum de cinq ans qui précèdent la déclaration :
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la date de survenance ;
-
le nom, le prénom et la date de naissance de l’assuré qui a occasionné l’accident ;
-
le montant des indemnités réelles ;
-
l’indication du fait que le dossier est ou non clôturé ;
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l’indication du fait que la responsabilité de l’assuré est engagée, est partagée ou n’est pas encore déterminée ;
la date de la déclaration.

Source:  Arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, MB 2 mai 2018.

Informations supplémentaires:
- - Loi du 21 novembre 1998 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, MB 8 décembre 1989 (loi RC auto).
- - Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, MB 30 avril 2014.
- - Arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, MB 3 février 1993.