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La nouvelle législation sur la reconnaissance frauduleuse d’enfants entre en vigueur le 1er avril : une circulaire reprend les principes de base

Actualités - 04/04/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens / Karin Mees


La loi du 19 septembre 2017 sur les reconnaissances frauduleuses est entrée en vigueur le 1er avril 2018. Cette loi propose un kaléidoscope de mesures strictes de lutte contre la reconnaissance frauduleuse d’enfants, c’est-à-dire la reconnaissance d’un enfant dans le seul but d’obtenir un droit de séjour dans notre pays. Elle prévoit notamment des peines lourdes pour les contrevenants, des compétences supplémentaires pour les juges et de nouveaux points d’attention pour les officiers de l’état civil. La procédure de reconnaissance d’un enfant prend, elle, désormais une forme tout à fait différente. Il s’agit donc d’une réforme importante. C’est pourquoi le ministre de la Justice, Koen Geens, passe en revue dans sa circulaire les éléments principaux.
Attention : la circulaire s’applique à toute reconnaissance d’un enfant dont la déclaration est effectuée dès le 1er avril, et ce indépendamment de la nationalité ou du statut de résidence des parties. Les déclarations de reconnaissance effectuées avant le 1er avril 2018 restent soumises aux anciennes dispositions du Code civil.
Reconnaissance d’un enfant : procédure dès le 1er avril
La reconnaissance d’un enfant est faite dans l’acte de naissance ou par acte de reconnaissance.
Dès avril 2018, la procédure se déroulera en trois phases :
1. la déclaration de reconnaissance moyennant le dépôt d’un certain nombre de documents déterminés par la loi contre accusé de réception,
2. la rédaction d’un acte de déclaration, et
3. acter la reconnaissance.
Déclaration
Si l’on veut reconnaître un enfant, il faut en faire la déclaration à l’officier de l’état civil.
c’est :
l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant, OU
l’officier de l’état civil de la commune où l’auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l’enfant sont inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente.
Attention ! Si aucune de ces personnes n’est inscrite dans l’un de ces registres ou si la résidence actuelle de l’une d’elles ou de celles-ci ne correspond pas, pour des raisons légitimes (par exemple les bateliers ou lorsque l’intéressé est hospitalisé, etc.), à cette inscription, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de l’une d’elles. A défaut de résidence actuelle en Belgique, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de Bruxelles.
Dans certains cas et sous des conditions spécifiques, l’officier de l’état civil peut se rendre sur place (par exemple, en cas de prisonniers ou de personnes détenues dans un centre fermé pour les réfugiés).
Contrôle par l’état civil
Lors de la déclaration de la reconnaissance, plusieurs documents doivent être remis à l’officier de l’état civil. Ces documents doivent lui permettre de déterminer si les conditions légales requises pour reconnaître un enfant sont remplies.
Plusieurs de ces documents seront demandés par l’officier de l’état civil lui-même.
Quoi qu’il en soit, le dépôt des documents suivants est requis par la loi, en fonction de la situation :
une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance postnatale ;
une copie conforme de l’acte de naissance du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie ;
une preuve d’identité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie (par exemple, une carte d’identité, un passeport, etc.) ;
une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie ;
une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l’enfant ;
une preuve de célibat et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages précédents du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l’article 62 du Code de droit international privé prévoit qu’une personne ne peut pas reconnaître un enfant d’une personne autre que son époux ou son épouse ;
le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge, de la mère en cas d’une reconnaissance prénatale ou dans l’acte de naissance ;
le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance (le consentement écrit dans un acte distinct n’est pas un document à produire dans tous les cas en cas de déclaration de reconnaissance et il n’est nécessaire que si le consentement n’est pas donné dans l’acte de déclaration de reconnaissance lui-même) ;
en cas de reconnaissance prénatale, une attestation d’un médecin ou d’une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l’accouchement ;
toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant (par exemple, certificats de coutume).
En cas de mention de « le cas échéant  », l’officier de l’état civil a le pouvoir de juger si les documents concernés doivent ou non être produits. S’il s’estime déjà suffisamment informé sur la base des données du registre national et des documents du déclarant, les documents peuvent encore être ajoutés au dossier par la suite.
La loi comporte en outre un certain nombre d’exceptions, par exemple pour des personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de produire leur acte de naissance.
Acte de déclaration
Après réception de tous les documents, l’officier de l’état civil délivre un accusé de réception à l’auteur de la reconnaissance. L’acte de déclaration de reconnaissance doit être dressé dans le mois de la délivrance de cet accusé de réception (ou en cas de prolongation, dans les trois mois).
L’officier de l’état civil peut refuser de dresser l’acte de déclaration de reconnaissance, par exemple lorsqu’il ne reconnaît pas la validité ou l’authenticité de ces documents.
Le déclarant peut introduire un recours contre la décision de refus devant le tribunal de la famille.
Les actes de déclaration de reconnaissance doivent être inscrits dans un registre unique. Le ministre Geens décrit dans sa circulaire la meilleure façon de procéder.
Le registre doit être déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance.
Acte de reconnaissance
Si l’acte de déclaration a été établi et que toutes les conditions requises pour la reconnaissance d’un enfant soient remplies, l’officier de l’état procède à l’établissement de l’acte de reconnaissance. Dans la plupart des cas, par exemple lorsque toutes les parties ont la nationalité belge, l’acte de déclaration de reconnaissance et l’acte de reconnaissance peuvent être établis simultanément, ce qui ne devrait pas occasionner de retard dans la procédure de reconnaissance d’un enfant.
Mais dans d’autres cas, par exemple en cas de fraude ou de reconnaissance frauduleuse, la procédure durera plus longtemps. L’officier de l’état peut dans ce cas décider de surseoir à acter la reconnaissance pendant un délai maximal de deux mois pour mener un complément d’enquête. Le procureur du Roi peut même prolonger de trois mois le délai de deux mois. La circulaire décrit plusieurs situations dans lesquelles l’on peut supposer qu’il est question de fraude. Il incombe à l’officier de l’état civil d’évaluer la situation, si nécessaire sur la base de déclarations de tiers ou d’enquêtes effectuées par les services de police.
S’il est effectivement question de fraude ou s’il existe une présomption sérieuse de fraude, l’officier de l’état civil doit refuser d’acter la reconnaissance.
Cause de nullité
Le ministre Geens met enfin en lumière la cause spécifique de nullité prévue à l’article 330/1 du Code civil. Cet article dispose expressément qu’il n’y a pas de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance vise manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance.
Il est expressément prévu dans la loi que la nullité d’une reconnaissance peut être poursuivie sur la base du fait qu’il s’agit d’une reconnaissance frauduleuse. Il est également prévu que le juge pénal qui prononce une condamnation en raison d’une reconnaissance frauduleuse ou qui constate la culpabilité du chef de cette infraction peut, à la demande du parquet ou de toute partie intéressée, annuler la reconnaissance.

Source:  Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, MB 26 mars 2018.