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Réforme de l’OCSC : quel impact pour les services de police ?

Actualités - 13/03/2018
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Auteur 
Laure Lemmens / Benoît Lysy


L’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) sera prochainement soumis à une profonde réforme. La loi du 4 février 2018 apporte en effet des modifications fondamentales à son fonctionnement général et à son organisation interne. L’objectif poursuivi est de parvenir à une gestion plus efficace des biens et des sommes saisis dans les affaires pénales, et d’améliorer la perception et le versement aux autorités belges des sommes d’argent confisquées sur décision du juge. Cette réforme a également un impact sur les services de police. Plusieurs nouveautés influencent même de manière directe leur mode de fonctionnement. En voici un aperçu.
La loi de réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Plusieurs de ses dispositions nécessiteront toutefois des mesures d’exécution.
Transfert des véhicules saisis
Désormais, l’OCSC peut requérir un service de police, un service de dépannage ou un transporteur pour transférer un véhicule saisi (ou d’autres avoirs patrimoniaux) vers le lieu où ils seront entreposés ou vendus. Jusqu’à présent, le magistrat qui chargeait l’OCSC de vendre un véhicule devait prendre lui-même l’initiative de faire procéder à l’enlèvement de ce véhicule.
Cette nouvelle méthode de travail a pour but d’accélérer et de simplifier la procédure. Ainsi, les véhicules pourront par exemple être désormais rapidement transférés vers le magasin de FinShop en préparation de leur vente publique.
Attention, l’OCSC devra encore se concerter au préalable avec le magistrat qui a autorisé l’aliénation, afin d’éviter des missions parallèles de dépannage. A cet effet, le législateur accepte une simple notification par téléphone ou par email par laquelle l’OCSC annonce qu’il assumera lui-même le transfert du véhicule, sauf avis contraire à remettre dans un délai déterminé.
L’article 12 de la loi dispose littéralement que : « Après concertation avec le magistrat qui a autorisé l'aliénation, l'Organe central peut requérir un service de police de charger un service de remorquage du transfert de véhicules motorisés, dont l'aliénation a été autorisée vers le lieu où le véhicule sera entreposé ou sera vendu. L'Organe central peut de la même manière charger un transporteur du transfert d'autres avoirs patrimoniaux. Les frais liés à ces transferts sont des frais de justice. Le directeur de l'Organe central taxe ces frais ».
Mise à disposition de la police des avoirs patrimoniaux saisis
La procédure de mise à disposition de la police fédérale des avoirs patrimoniaux saisis après une décision d’aliénation, devient nettement plus simple, aussi bien pour l’OCSC que pour la police. Par exemple, pour procéder à la mise à disposition, le directeur de l’Organe n’a plus besoin de l’accord du magistrat qui l’a habilité à aliéner l’avoir concerné.
En ce qui concerne les services de police, notons que la nouvelle législation ne prévoit plus que la police doit utiliser l’avoir patrimonial mis à sa disposition de manière à ce que cela n’empêche pas son utilisation pour l’administration de la preuve à charge ou à décharge. Il est en effet évident que la police aura réalisé, préalablement à la mise à disposition, toutes les constatations techniques et scientifiques nécessaires à l’enquête. De même, toutes les mesures auront été prises pour garantir la contradiction et l’utilisation de l’avoir matériel comme mode de preuve (comme par exemple la prise d’une photographie du véhicule mis à disposition).
La loi précise expressément que la mise à disposition n’est qu’une mesure facultative. Si l’avoir patrimonial constitue un élément de preuve crucial dans le cadre d’une affaire pénale, le directeur de l’OCSC n’est pas censé autoriser sa mise à disposition.
Ces dispositions font l’objet de l’article 17 de la loi : « Le directeur de l'Organe central peut, pour la durée qu'il détermine, mettre à la disposition de la police fédérale l'avoir patrimonial ayant fait l'objet d'une décision exécutoire d'aliénation […], aux conditions suivantes :
soit l'avoir patrimonial est la propriété du suspect ou de l'inculpé, ou son propriétaire ne peut pas être identifié ou joint dans un délai raisonnable, soit l'avoir patrimonial a été mis à la disposition d'une organisation criminelle (visée à l'article 324bis du Code pénal), ou des auteurs présumés des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle ;
l'avoir patrimonial a été saisi lors d'une instruction ou d'une information concernant des faits punissables qui ont été commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou concernant les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle ;
la police utilise l'avoir patrimonial en bon père de famille dans le cadre de son fonctionnement, qui vise à lutter contre les infractions visées ci-dessus ou à les prévenir ;
la police ne dispose pas encore d'avoirs patrimoniaux similaires ou ne dispose de tels avoirs que dans une mesure insuffisante, et l'avoir patrimonial mis à disposition est utile à son fonctionnement. Le directeur de l’OCSC notifie sa décision au magistrat qui a autorisé l'aliénation de l'avoir patrimonial mis à disposition ».
La dernière disposition ne peut pas être interprétée trop restrictivement, car cela viderait la loi de son sens. Ainsi, le fait que le service de police concerné peut par exemple déjà disposer d’un budget pour l’achat ou le leasing d’un véhicule de service ne constitue pas un obstacle à la mise à disposition de véhicules complémentaires. Ce qui importe, c’est avant tout que le parc automobile dont le service de police dispose n’est pas adapté aux nécessités opérationnelles sur le terrain. Dès lors, si le véhicule mis à disposition peut être utilisé dans le cadre de la lutte contre les infractions prévues par la loi, les conditions légales doivent être considérées comme remplies.
Conformément aux nouvelles dispositions, le directeur général de la police judiciaire (ou son délégué) peut mettre à la disposition de la police locale un avoir patrimonial saisi et mis à la disposition de la police fédérale. L’avoir ne peut toutefois pas être mis à la disposition du service judiciaire central ou déconcentré, ni de la zone de police de la police locale qui a saisi l’avoir patrimonial concerné.
Le directeur de l’OCSC est tenu d’établir une description de l’état de l’avoir patrimonial et d’en déterminer la valeur avant qu’il ne soit utilisé par le service de police. De même, à la fin de la mise à disposition, il établit une nouvelle description de l’état du bien et en détermine à nouveau la valeur.
Assistance aux autorités judiciaires
Les règles d’assistance aux autorités judiciaires restent dans l’ensemble inchangées. La nouvelle loi précise simplement qu’il est désormais possible de remettre des avis dans le cadre de cette assistance. En outre, le rayon d’action de l’OCSC est élargi afin d’englober l’assistance aux services de police et au SPF Finances. La législation confirme ainsi une pratique déjà appliquée depuis longtemps.
Pour rappel, une intervention de l’OCSC peut consister en la fourniture d’informations sur la législation applicable ou en la mise à disposition de formulaires (par exemple des formulaires de confiscation) ou de modèles. L’OCSC peut également faire appel à des tiers et conclure des accords avec eux, par exemple pour recueillir l’avis d’un expert ou d’un spécialiste dans une matière technique.
Le Calog peut également être mis à disposition de l’OCSC
La loi de réforme introduit la possibilité de mettre à disposition de l’Organe les membres du cadre administratif et logistique (Calog). A l’heure actuelle, cela ne concerne que les membres du cadre opérationnel. Le législateur recommande toutefois vivement que seuls des fonctionnaires de police ayant de l’expérience dans le travail d’enquête renforcent les rangs de l’OCSC.
Mise à disposition de biens illégaux saisis pour la formation de la police
Comme alternative à la destruction immédiate, les biens illégaux saisis peuvent désormais être mis à la disposition des services de police et des institutions scientifiques (comme l’INCC) à des fins didactiques ou scientifiques, ou en vue de l’étude de phénomènes criminels pertinents. Les biens peuvent également être mis à la disposition d’un service de police dans le cadre d’un dossier bien déterminé, afin de pouvoir les utiliser pour la préparation et l’exécution d’actes d’information dans un dossier précis (art. 40 de la loi).
La décision en ce sens est prise par le procureur du Roi. Pendant la durée de l’instruction, l’assentiment du juge d’instruction est également requis. La loi précise en outre que cette mise à disposition des services de police ne peut avoir lieu que vis-à-vis des unités spécialement formées de la police fédérale.
Les motifs de formation ou scientifiques doivent toujours être distingués de l’utilisation des biens dans le cadre d’une affaire spécifique. Si l’on considère par exemple la saisie d’une quantité importante de drogue dont seule une partie est mise à disposition pour des motifs scientifiques, le reste devra être détruit, comme auparavant.

Source:  Loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, M.B., 26 février 2018